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JURIDIQUE

Amir Reza-Tofighi, président de la CPME : La CPME est prête à discuter de l'âge de départ à la retraite

Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Amir Reza-Tofighi, a exprimé sa volonté de contribuer à sortir du blocage actuel concernant la réforme des retraites. Dans une interview qu’il a donnée aux Échos, il a souligné que la CPME est prête à discuter de l’âge légal de départ à la retraite, actuellement fixé à 64 ans. Cependant, cette ouverture à la discussion est conditionnée par l’instauration d’un mécanisme d’indexation de cet âge sur l’espérance de vie. Selon Reza-Tofighi, cela permettrait d’éviter que le débat sur l’âge de départ à la retraite ne devienne un point de tension politique à chaque nouvelle augmentation de l’espérance de vie.

Cette position se situe dans le cadre des négociations à venir entre les partenaires sociaux, qui doivent commencer à la fin du mois de février, concernant une révision de la réforme des retraites de 2023. Reza-Tofighi, bien qu’il ait toujours affiché une posture pragmatique, a précisé qu’il ne souhaitait pas entrer dans un débat idéologique ou partisan. Il a insisté sur le fait que, du côté de la CPME, il n’était pas question de défendre une position figée, mais de répondre aux besoins et préoccupations actuels de manière constructive. Il a ajouté que cette question de l’âge de départ à la retraite doit être discutée ouvertement avec les syndicats, en mettant de côté les postures politiques et en cherchant des solutions équilibrées.

L’idée d’indexer l’âge de départ à la retraite sur l’espérance de vie repose sur le principe qu’une population qui vit plus longtemps et en meilleure santé devrait pouvoir travailler plus longtemps. Ce mécanisme, selon Reza-Tofighi, permettrait de maintenir un équilibre dans le système de retraite en l’adaptant de manière automatique aux évolutions démographiques. L’indexation de l’âge de départ sur l’espérance de vie pourrait ainsi être perçue comme une manière de stabiliser les finances du système de retraite, tout en évitant de réouvrir ce débat de manière régulière chaque fois que l’espérance de vie augmente, ce qui crée souvent des tensions politiques.

Amir Reza-Tofighi a également précisé que la CPME est prête à discuter de l’âge de départ à la retraite et à étudier d’autres solutions pour garantir l’équilibre financier du système de retraites. À cet égard, il a proposé que la Contribution Sociale Généralisée (CSG) appliquée aux retraités soit alignée sur celle des actifs. Cette mesure permettrait de faire contribuer les retraités de manière plus équitable au financement du système, en apportant une source de revenus supplémentaires sans augmenter la pression fiscale sur les actifs. Il a souligné que les retraités d’aujourd’hui ont bénéficié de conditions de départ plus avantageuses que celles dont bénéficieront les générations futures. Selon lui, il s’agit donc d’une question de « justice générationnelle », afin que les jeunes générations ne soient pas trop pénalisées par les coûts liés à l’allongement de l’espérance de vie.

Cette proposition de réforme s’inscrit dans un contexte où les syndicats et les organisations patronales vont engager une série de négociations à partir de la fin du mois de février. Ces négociations devront être menées sans « tabou », selon les instructions du Premier ministre François Bayrou, qui a annoncé qu’il était prêt à soumettre un éventuel accord au Parlement, même si celui-ci n’était que partiel. Le gouvernement a insisté sur le fait que l’équilibre financier du système de retraite ne doit pas être compromis, ce qui ajoute un niveau de complexité aux négociations, car chaque mesure envisagée aura un impact direct sur les finances publiques.

La CPME, qui représente principalement les petites et moyennes entreprises, plaide donc pour des solutions équilibrées et pérennes, qui ne viennent pas mettre en péril la compétitivité des entreprises ni la capacité de financement du système de retraite. Une telle réforme devrait permettre à la fois de répondre aux défis démographiques tout en préservant les intérêts des entreprises et des retraités. En plus de l’indexation de l’âge de départ à la retraite et de la réforme de la CSG, Reza-Tofighi a également suggéré plusieurs pistes pour renforcer la capitalisation dans le système de retraite, notamment en encourageant les salariés à épargner davantage pour leur retraite. Il a ainsi proposé l’idée d’un mécanisme où les travailleurs pourraient choisir de travailler trois jours fériés par an, en mettant le salaire correspondant sur un compte dédié à leur retraite. Cette proposition s’inscrit dans une volonté de développer une forme d’épargne retraite individuelle, en complément du système de retraites par répartition.

Une autre proposition de Reza-Tofighi consiste à augmenter le temps de travail hebdomadaire d’une heure, ce qui permettrait d’accroître les cotisations sociales tout en maintenant un équilibre financier pour le système de retraites. Cette idée est plus controversée, car elle impose aux salariés une charge de travail supplémentaire. Cependant, elle pourrait être vue comme un compromis pour soutenir le financement du système sans toucher directement à l’âge de départ à la retraite.

Ainsi, le président de la CPME se positionne comme un acteur clé dans la réforme des retraites en France, appelant à un dialogue ouvert et constructif pour trouver des solutions viables et durables face aux défis démographiques actuels. Les négociations qui débuteront à la fin de février seront cruciales pour déterminer les modalités de la réforme des retraites et la manière dont elle sera adaptée aux réalités économiques et sociales de demain.

Votre client vous envoie un questionnaire d’intégrité à compléter ? Votre banque vous demande de déclarer vos possibles interactions avec des pays sous embargo ? Vous avez dû constituer un registre de vos traitements de données ? Toutes ses obligations relèvent de la compliance. Mais qu’est-ce que c’est que la compliance ? Cet anglicisme, parfois traduit par le mot « conformité », peut être défini comme : le « mode d’emploi de la loi ».

Par Cécilia Fellouse

En effet, la compliance est une méthodologie qui vient donner les moyens aux sociétés et aux individus de respecter en pratique leurs obligations juridiques.

Si l’on devait faire un parallèle avec la circulation routière, le Code de la Route (la loi) vient poser les principes juridiques alors que la signalisation, les feux, les marquages au sol (la compliance) assistent l’usager dans le respect de la règle.

En France, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 est bien connue pour avoir imposé aux dirigeants de sociétés de plus de 500 salariés et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires l’obligation de déployer un programme de lutte contre la corruption.

Elle constitue un parfait exemple de ce qu’est la compliance. En effet, la corruption, en elle-même, est prohibée et sanctionnée par le Code Pénal depuis 1810. La loi Sapin 2, elle, vient lister les outils qui doivent être concrètement mis en place afin de prévenir, détecter, et enfin remédier à la corruption.

Ces outils, tous typiques des programmes de conformité, sont : une cartographie des risques, un code de conduite anticorruption, un système d’alerte, des formations pour les personnes exposées, un système d’évaluation des tiers, des contrôles spécifiques…

Classiquement, les domaines du droit qui font l’objet de règles de compliance sont les suivants :

  • la lutte contre la corruption,
  • la protection de la libre concurrence,
  • la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
  • le respect des programmes de sanctions internationales et embargo,
  • la protection des données,
  • la protection des droits humains.

Que faire alors face à toutes ses règles et face aux demandes de plus en plus fréquentes, précises et techniques venant de votre écosystème ?

Il convient, évidemment, tout d’abord de faire le tri entre les obligations qui sont les vôtres d’un point de vue légal (par exemple certaines dispositions de la loi Sapin 2 s’appliquent à toutes sociétés privées et collectivités publiques de plus de 50 salariés) et celles qui viennent de vos partenaires d’affaires (ex. vous n’entrez pas dans les seuils de la loi Sapin 2 mais recevez de plus en plus de questionnaires avec demande de documentation de la part de vos donneurs d’ordres).

En toute hypothèses, les grands principes sont les mêmes. Nous pouvons en identifier deux ici :

1. La compliance est une approche pragmatique et opérationnelle.

Première conséquence de ce premier principe.

Les outils et mesures instaurés en interne doivent être adaptés à la société, ses activités et ses risques. C’est cette approche par les risques qui gouverne la stratégie compliance de toute société, quelle que soit sa taille.

Deuxième conséquence de ce premier principe.

Les règles de compliance doivent être, le plus possible, intégrées à l’existant. Il y a le plus souvent dans les entreprises beaucoup de très bonnes pratiques déjà en place ; utilisons-les ! Par exemple, vous faites déjà une vérification de solvabilité de vos partenaires d’affaires ? Certains prestataires de solution offrent également des vérifications sur l’intégrité de ces derniers.

Le fait d’intégrer des éléments de sécurisation compliance dans les systèmes existants est plus efficace et plus facile à mettre en œuvre.

Troisième conséquence de ce premier principe.

Les règles que l’on pose en interne doivent être appliquées en pratique. La situation à éviter est celle où l’on impose des règles, on clame des valeurs et des principes et que ces derniers n’aient pas de réalité. Ce type de situation comporte des dangers pour les entreprises vis-à-vis de leurs salariés, actionnaires, clients et de la société civile.

2. La compliance est au service de votre stratégie

Certes, l’existence de programmes de conformité va venir rassurer vos donneurs d’ordre, donner le ton vis-à-vis de vos fournisseurs, vous permettre de remporter des appels d’offres et répondre aux attentes de vos actionnaires ou acquéreurs potentiels.

Au-delà des chartes éthiques, des codes de conduite, des questionnaires et des modules de formation, l’intégrité dans la conduite des affaires doit s’intégrer à votre stratégie d’entreprise. Par exemple, une analyse des pays dans lesquels vous êtes implantés peut révéler que les pays qui représentent pour votre société les plus grands risques de corruption sont également ceux où les délais de paiement voire la solvabilité de vos partenaires sont les plus mauvais.

Une compliance sans culture de l’intégrité s’essouffle. A l’heure de la recherche de la preuve de l’efficacité des programmes de conformité, il importe que tout effort de compliance qu’il soit petit ou grand, soit soutenu par cette culture d’entreprise.

Les locations constituent des prestations de services, et sont en principe dans le champ d’application de la TVA même lorsqu’elles peuvent présenter un caractère civil. Cependant, certaines exceptions au principe de l’imposition sont prévues par le code général des impôts, essentiellement en matière de locations d’immeubles. Parmi ces locations exonérées, certaines peuvent être soumises à la TVA sur option… Faisons le point sur les différentes règlementations en la matière.

Par Nathalie SAINTE ROSE MERIL – Avocate fiscaliste et fondatrice de NSMR AVOCAT

LES LOCATIONS SOUMISES À LA TVA DE PLEIN DROIT

  • LES LOCATIONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS

D’une manière générale, les locations de biens meublés corporels et, en particulier, de tout matériel neuf ou d’occasion constituent des opérations soumises à la T.V.A. en vertu des articles 256 et 256-A du C.G.I.

  • LES LOCATIONS DE BIENS OU DE DROITS INCORPORELS

Les locations de biens ou de droits incorporels entrent dans le champ d’application de la T.V.A. et sont en principe taxables. C’est le cas notamment pour la location ou mise en gérance libre d’un fonds de commerce.

LES LOCATIONS IMMOBILIÈRES

LOCATION D’IMMEUBLES OU DE LOCAUX AMÉNAGÉS

Les locations d’immeubles aménagés constituent des opérations de nature commerciale soumises à la TVA sur le prix de la location.

Ainsi, sont imposées :

  • les locations de locaux à usage professionnel munis du mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l’exercice de l’activité.
  • les locations de terrains aménagés et notamment de terrains de camping pourvus d’aménagements tels que sanitaires, emplacements etc.
  • les locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation à caractère hôtelier ou para-hôtelier.

LOCATION D’EMPLACEMENTS POUR LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES

Les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules (garages, parking…) sont en principe imposables et soumises à la TVA.

Exceptions : les locations d’emplacements étroitement liées à la location elle-même exonérée d’un local, savoir :

  • Les locations nues à usage d’habitation
  • Les locations nues à usage professionnel lorsque l’option pour la TVA n’a pas été exercée
  • Les locations meublées ou garni à usage d’habitation

LES LOCATIONS EXONÉRÉES

  • LES LOCATIONS DE TERRAINS NON AMÉNAGÉS ET DE LOCAUX NUS

L’exonération s’applique en principe à toutes les opérations de l’espèce (location d’habitation, location d’établissements à usage industriel, commercial ou professionnel…) dès lors qu’elles s’analysent en des opérations à caractère civil, même si elles sont réalisées par une société à forme commerciale.

Exceptions : les locations réputées commerciales ainsi que les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules.

  • LES LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS À USAGE D’HABITATION

Cette exonération, sans possibilité d’option, s’applique aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières. Il en est ainsi tout spécialement des particuliers se bornant à louer à usage d’habitation des appartements meublés ou villas, ainsi que des agriculteurs ou collectivités locales louant des gîtes ruraux et des entreprises vis à vis de leur personnel.

Exception : locations meublées à caractère hôtelier ou para-hôtelier.

LES LOCATIONS SOUMISES À LA TVA SUR OPTION

LOCATIONS DE LOCAUX NUS A USAGE PROFESSIONNEL

L’option à la TVA peut être exercée par toute personne qui donne en location des immeubles nus pour les besoins de l’activité d’un assujetti à la T.V.A., ou pour les besoins de l’activité professionnelle non assujetti. Cette option concerne notamment les SCI de gestion.

L’option doit faire l’objet d’une déclaration expresse.

Elle doit être exercée immeuble par immeuble. Elle couvre alors obligatoirement tous les locaux non exclus de son champ d’application qu’un bailleur possède dans cet immeuble loué.

Lorsque plusieurs bâtiments constituent un même ensemble immobilier, l’option couvre la totalité des locaux situés dans cet ensemble.

Lorsque le preneur n’est pas assujetti, le bail doit mentionner expressément l’option du bailleur.

L’option doit être déclarée dans les quinze jours du début de l’assujettissement. Il est toutefois admis qu’elle prenne effet le 1er jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle doit être expresse et formulée par écrit au service des impôts compétent. L’option doit être accompagnée d’une copie du contrat de bail et de ses avenants.

Elle couvre obligatoirement une période qui se termine le 31 décembre de la 9ème année qui suit celle au cours de laquelle elle est exercée. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de 10 ans, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période.

Au regard du droit à déduction, chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ayant fait l’objet d’une option constitue un secteur d’activité distinct. En conséquence, les loueurs qui ont exercé des options afférentes à plusieurs immeubles sont tenus de suivre distinctement les déductions propres à chaque immeuble.

La donation-partage...pensez-y !

A l’approche des fêtes de fin d’année, vous pensez certainement à faire un cadeau à vos enfants… en voici un dont ils se souviendront toute leur vie; la donation-partage. Il s’agit d’un dispositif qui offre de nombreux avantages, notamment celui de préserver la paix dans les familles lors du partage d’un héritage. Petit tour d’horizon sur une solution pragmatique qui mérite d’être mieux connue.

Par Serge de Cluny

A l’inverse de la donation simple, la donation-partage offre, comme son nom l’indique, la possibilité de partager son patrimoine de son vivant entre des héritiers présomptifs, qui au moment d’un acte de donation, seront les héritiers légaux. Le partage de l’héritage est décidé devant notaire du vivant du donateur et peut comprendre les biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que des sommes d’argent. Par exemple, un couple peut organiser un partage équitable entre les héritiers ou décider d’un partage inégal. Ce droit n’autorise pas de réduction de la part de réserve d’un enfant, à moins que celui-ci ne donne son accord. Cependant, il est possible d’avantager un enfant au-delà de sa réserve avec l’accord des autres frères et/ou sœurs, qui devront par avance et devant notaire, déposer une renonciation à exercer leur action en « réduction ».

La donation-partage conjonctive

Elle a pour but de réduire les possibles disparités patrimoniales entre les deux parents. Prenons l’exemple d’un couple marié qui décide conjointement d’une donation-partage au bénéfice de ses propres enfants. En cas de remariage, les enfants issus d’une précédente union pourront aussi y être inclus au cas où le couple a deux enfants en commun au minimum. Cette « donation-partage conjonctive » offre donc au couple la possibilité de réunir ses biens en masse unique afin de les partager entre les héritiers.

La donation-partage cumulative

Celle-ci intervient si l’un des deux conjoints décède avant que la donation ait été faite. Le conjoint veuf est alors en mesure de consentir une donation-partage qui comprendrait ses propres biens ainsi que ceux provenant de la succession du conjoint décédé. Cette donation-partage cumulative ne nécessite qu’un seul acte notarié et comme pour la donation conjonctive, les biens sont rassemblés en une masse unique à partager entre les enfants.

Les avantages de la donation-partage

Elle offre de nombreux avantages. Tout d’abord, elle simplifie les règles de succession car elle est réalisée du vivant du ou des donateurs. Contrairement aux donations simples qui sont fictivement rapportées à la succession du parent donateur pour veiller à l’équilibre entre les enfants, la donation-partage n’est en aucun cas rapportable à la succession de son auteur. Ce qui a été donné ne sera donc pas pris en compte lors du calcul de la part d’héritage qui doit revenir à chaque enfants au moment du décès du parent. De plus, si la fratrie a participé à une donation-partage lors de laquelle il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent, il n’y aura besoin d’aucune réévaluation des biens lors du décès afin de veiller à ce que chaque enfant ait bien reçu sa part de réserve. De ce fait, un enfant héritant d’un bien qui aurait pris de la valeur ne sera pas tenu de dédommager les autres membres de la fratrie, contrairement à une donation ordinaire.

Enfin, au niveau fiscal, les abattements applicables aux donations sont de 100 000 euros par enfant et par donateur et se renouvellent tous les 15 ans.

Cet article apporte un contenu purement informatif et n’est en aucun cas un conseil ou une recommandation en investissement. PME-ETI.fr ne pourrait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement du fait de de cet article.

Chutes de neige : les règles de retard, absence et télétravail

Les conditions climatiques hivernales sont susceptibles de perturber sérieusement le trajet vers le lieu de travail, et parfois même d’empêcher l’exercice d’une activité professionnelle. Les chutes de neige, peuvent notamment représenter juridiquement un cas de force majeure pour les salariés, voyons dans quelles situations cela peut s’appliquer.

Par Franck Boccara

Tout d’abord, la jurisprudence précise que l’événement doit être imprévisible, insurmontable et indépendant de la volonté du salarié. De ce fait, les chutes de neige peuvent être considéré comme un cas de force majeure, ce qui implique que l’employé ne pourra pas être sanctionné pour retard ou absence, surtout si les routes sont impraticables ou si les transports en commun sont bloqués. Autre cas de force majeur ; si le salarié ne peut pas faire garder son enfant en raison des conditions climatiques, cela justifiera d’une journée d’absence. En revance, le salarié n’aura pas pour autant le droit de quitter le travail plus tôt dans le but d’anticiper des difficultés de transport.

• La rémunération peut-elle être impactée ?

On l’a dit plus haut, l’absence pour cas de force majeure ne peut pas faire l’objet de sanctions. Par contre, elle peut avoir des conséquences sur la rémunération du salarié puisque théoriquement l’employeur n’est pas obligé de rémunérer les heures d’absences, à moins qu’il existe dans l’entreprise des dispositions conventionnelles applicables. Evidemment, la retenue sur salaire devra être appliquée de façon strictement proportionnelle à la durée de l’absence. Il est importanr de préciser que les heures de travail manquées peuvent être récupérées ou imputées sur les congés payés ou les RTT. En revance, si le salarié se rend sur son lieu de travail et qu’il trouve l’entreprise fermée à cause des chutes de neige, l’employeur sera tenu de lui verser sa rémunération normale (sauf en cas de mise en place de chômage partiel).

• Peut-on opter pour le télétravail?

L’employeur est en mesure de proposer au salarié bloqué par les conditions climatiques de travailler à partir de son domicile. En cas de force majeure, cela peut être considéré comme un aménagement du poste de travail. Cependant, l’employeur devra fournir au salarié tout le matériel dont il a besoins pour exercer son activité à domicile. Si ce n’est pas le cas, le salarié a le droit de refuser d’effectuer sa journée en télétravail.

• Quid des salariés travaillant à l’extérieur?

Il sont les plus exposés aux chutes de neige et autres conditions climatiques pénibles. Dans leur cas, le Code du Travail stipule que l’employeur est tenu de prendre «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs» après avis de la médecine du travail, du comité d’hygiène ou, à défaut, en accord avec les délégués du personnel. L’employé ne peut, en aucun cas, être contraint à travailler dans des conditions climatiques trop extrêmes, ou menaçant directement sa santé. Si le salarié juge que l’exercice de son activité constitue un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité, il pourra utiliser son «droit de retrait». Le même principe est valable pour les déplacements professionnels et autres missions en extérieur.

Rescrit fiscal
Le rescrit fiscal est un mécanisme mis à la disposition des personnes physiques et morales qui leur permet d’obtenir un avis, une interprétation, la position de l’Administration sur un texte juridique ou une situation de fait. Cette prise de position est protectrice lorsqu’elle est favorable mais elle n’est pas contraignante si elle est défavorable. Par Nathalie SAINTE ROSE MERIL – Avocate fiscaliste Cette demande d’interprétation peut concerner tout type d’impôts :
  • impôt sur le revenu,
  • impôt sur la fortune immobilière,
  • TVA,
  • impôt sur les sociétés,
  • impôts locaux.
Voici, pour illustrer, certaines questions de fiscalité pouvant faire l’objet de demande de rescrit fiscal : est-ce-que je remplis les conditions pour bénéficier d’une exonération d’impôt ? Suis-je éligible au bénéfice d’un dispositif fiscal de défiscalisation ? La réponse de l’administration fiscale s’appelle un rescrit fiscal. Celle-ci est en principe tenue de faire connaître l’interprétation qu’elle a d’une situation ou d’un texte dans le cadre d’un rescrit. Il existe plusieurs types de rescrit :
  • Le rescrit général qui est applicable à tous les impôts, droits et taxes (sauf ceux ne figurant pas dans le code général des impôts), il consiste en une prise de position formelle de l’Administration sur un texte fiscal (art L80A du LPF) ou sur une situation de fait (art L80 B1° du LPF)
La prise de position formelle de l’article L. 80 A du LPF consiste en une demande à l’Administration de précisions sur un point de droit fiscal, dans ce contexte, le sollicitant peut opposer à l’administration ses prises de position formelles sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal. Quand le rescrit vise une interprétation d’un texte, cela implique qu’il n’y a pas d’interprétation dudit texte prévu par la doctrine, ni d’autres textes sans l’appréciation d’une situation de fait. La prise de position formelle issue de l’article L 80 B du LPF consiste en une demande pour obtenir des précisions sur sa propre situation au regard des textes applicables. Le délai Cette demande d’interprétation devra être écrite et devra intervenir avant la date d’expiration du délai limite de déclaration de l’impôt en question. Si la demande de rescrit fiscal se réfère à un impôt ne nécessitant pas d’obligation déclarative, elle devra avoir lieu avant la date de mise en recouvrement de l’impôt concerné. Contenu de la demande La demande doit être écrite et contenir a minima :
  • Nom ou raison sociale
  • Adresse, numéro de téléphone, et le cas échéant adresse électronique
  • Présentation complète de la situation de fait
  • Le texte fiscalsur la base duquel l’administration est saisie pour la prise de position ;
  • L’analyse de la situation exprimée par le demandeur
Garanties accordées La prise de position formelle engage l’administration et limite son droit de remettre en cause votre situation fiscale. L’administration ne pourra pas procéder à un rehaussement des impositions concernées si :
  • Vous elle vous juge de bonne foi, fournir à l’administration les éléments lui permettant de se prononcer en connaissance de cause
  • Votre situation est restée identique à celle sur laquelle l’administration a pris position ;
  • Vous vous êtes conformé à la solution prise par l’administration
De même l’administration peut avoir déjà pris des rescrits de portée générale que vous pourrez trouver dans le BOFIP.
Le conseil d'état limite les congés payés pour arrêt maladie
Le Conseil d’État français, interrogé par le gouvernement sur la transposition d’une directive européenne, a récemment rendu une décision qui restreint les congés payés accordés aux salariés en arrêt maladie non professionnelle à quatre semaines par an. Cette décision a suscité un débat intense au sein de la société française et a soulevé des questions sur les droits des travailleurs en situation de maladie. Par Franck Boccara La décision du Conseil d’État intervient après un long débat juridique concernant l’interprétation des dispositions légales relatives aux congés payés et à l’arrêt maladie. Auparavant, certains salariés en arrêt maladie bénéficiaient de congés payés supplémentaires au-delà des quatre semaines réglementaires, en fonction de leur ancienneté ou d’autres critères spécifiques définis par leur convention collective ou leur contrat de travail. La durée minimum des congés payés est de quatre semaines par an en Europe contre cinq semaines en France, mais dans l’Hexagone, les absences ayant pour raison une maladie d’origine non professionnelle ne justifiaient pas jusqu’ici l’acquisition de congés payés. « Le législateur n’est pas tenu, pour assurer la conformité de la loi française à la Constitution et au droit de l’Union européenne, de conférer aux périodes d’absence pour maladie le même effet d’acquisition de droits à congés que les périodes de travail effectif », déclare le Conseil d’État ce 14 mars 2024.

Rétroactivité limitée des indemnités pour arrêt maladie

Le Conseil d’État a jugé que cette pratique était contraire à la loi et a établi une limite stricte de quatre semaines de congés payés par an pour les salariés en arrêt pour maladie non professionnelle. Cette décision a été motivée par le souci d’assurer une égalité de traitement entre les travailleurs, quel que soit leur état de santé, et de prévenir les abus potentiels. D’ailleurs, la plus haute juridiction administrative a limité à trois ans la rétroactivité des indemnités dues aux salariés qui ont été malades et ont perdu pour cela des congés depuis le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. « L’action en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat », précise l’avis. Les réactions à cette décision ont été diverses. Certains ont salué cette mesure comme un moyen de rationaliser les politiques de congés payés et de garantir une plus grande équité entre les salariés. D’autres, en revanche, ont critiqué cette restriction comme étant injuste pour les travailleurs confrontés à des problèmes de santé sérieux et prolongés, qui pourraient avoir besoin de davantage de temps pour se rétablir pleinement. Cependant, il est important de noter que cette décision du Conseil d’État ne remet pas en question le droit des salariés en arrêt maladie de bénéficier de congés payés. Au contraire, elle vise à clarifier et à uniformiser les règles en la matière afin d’éviter toute confusion ou interprétation erronée. Les organisations patronales avaient fortement manifesté leur désaccord face à l’acquisition de congés payés pendant les absences pour maladie, et s’étaient alarmées devant le montant des sommes que les entreprises auraient été amenées à payer à titre rétroactif. « Notre travail, mené de concert avec le gouvernement a porté ses fruits », a jugé dans un message sur le réseau social X le président du Medef Patrick Martin. Son homologue de la CPME François Asselin a estimé sur le même réseau qu’« une absurdité vient enfin d’être corrigée ».

Un prochain examen de l’amendement à l’Assemblée

A propose de la possibilité de report des congés acquis pendant un arrêt maladie, le Conseil d’État a décidé qu’elle devait dépasser 15 mois, la Cour de justice de l’Union européenne exigeant que cette durée soit « substantiellement » supérieure à la période de référence pour l’acquisition du droit à congés annuel, qui est d’une année. Catherine Vautrin, la ministre du Travail,  avait assuré au mois de janvier que « notre pays se mettra évidemment en conformité avec la législation européenne ». Tout en voulant transposer la directive européenne, le gouvernement avait opté pour une limitation de l’acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle à quatre semaines. Le Conseil d’État précise que le gouvernement veut proposer un amendement dans le cadre d’un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne qui doit être examiné à l’Assemblée à partir de lundi. En conclusion, la décision du Conseil d’État français de limiter les congés payés pour les salariés en arrêt maladie non professionnelle à quatre semaines par an reflète un équilibre délicat entre la protection des droits des travailleurs et la nécessité de garantir une gestion équitable et efficace des ressources humaines. Il reste à voir comment cette décision sera mise en œuvre dans la pratique et quels seront ses impacts réels sur les salariés et les employeurs.  
 
Le dépôt de brevets s’inscrit dans une stratégie de propriété intellectuelle qui dépasse largement la seule protection de l’entreprise. Cette prise de conscience doit commencer par les dirigeants et être relayée rapidement vers tous les échelons à travers une procédure bien définie qui permettra au dépôt de brevets de s’avérer créateur de multiples richesses indirectes.  Par Franck Boccara Lors de la création d’une entreprise innovante, la protection de la propriété intellectuelle ne parait pas essentielle à ce stade et ne fait donc pas partie, en général, des priorités. C’est une erreur que trop d’entrepreneurs commettent, surtout à leur début, car la protection de la propriété intellectuelle est fondamentale dès la constitution d’une PME innovante, surtout dans les secteurs d’activité techniques et technologiques ou elle revet un caractère totalement stratégique. Constituer un portefeuille de brevets deviendra alors une démarche systématique et affirmée de la direction qui devra définir une politique à long terme puisque un seul brevet ne pourra pas contenir le concept fondateur de l’entreprise et protéger sa propriété industrielle à jamais. Cest à chaque étape du développement de la PME innovante et de son processus opérationnel que la question doit être traitée. Il sera souvent nécessaire, au fur et à mesure du développement, de créer un poste de direction consacré à la mise en place et à la coordonnation du dispositif de dépôts des brevets mais aussi en charge de diffuser cette stratégie en profondeur à tous les niveaux de l’entreprise et d’organiser des formations permettant de décomplexer le rapport à l’innovation en donnant aux ingénieurs le sentiment que le dépôt de brevets les concerne directement notamment lors de résolution de problème technique pouvant différencier l’entreprise face à la concurrence. Cette politique de protection de la propriété intellectuelle demande à être budgétée et considérée comme un investissement et non comme une dépense. Le coût moyen d’un dépôt de brevets étant d’environ 20 000 euros, celui-ci doit s’inscrire dans le cadre de la constitution d’un portefeuille de propriété intellectuelle qui va représenter un moyen de protection face à la concurrence, notamment des grandes entreprises. Le niveaux de qualité de la propriété   intellectuelle devient une valeur et   un  véritable patrimoine pour les   PME et ETI qui s’avère indispensable lors de levées de fonds auprès de nouveaux investisseurs ou lors d’une future cession ou acquisition. La constitution d’une politique cohérente va demander également l’intervention d’appuis externes fiables car la propriété intellectuelle est un domaine qui demande une réelle expertise. C’est précisément la fonction des cabinets de Conseils en Propriété Intellectuelle (CPI) qui offrent aux entreprises des solutions d’accompagnement dans les aspects les plus complexes comme la rédaction des brevets et leurs procédures mais aussi dans la mise en place d’une stratégie gagnante. Il est donc judicieux de s’appuyer sur des personnes qualifiées, de créer une forme de double commande via des chefs de projet et experts internes ou externes qui s’avérera efficace à l’élaboration et à la diffusion de la stratégie.

Dirigeants de PME et ETI, vous avez décidé de tenter l’aventure et de vous implanter à l’étranger ? Il vous faut donc monter une équipe sur place et prévoir le statut de vos salariés. Pour une implantation réussie, il faudra en amont opter pour les statuts qui conviennent à votre stratégie et au temps que le salarié va passer à l’étranger. Voici un petit tour d’horizon pour connaitre les solutions qui s’offrent à vous.

Par Serge de Cluny

Si votre développement international s’effectue dans un pays limitrophe, pensez au « commuting » qui permet d’envoyer vos salariés à l’étranger pour des missions courtes et ponctuelles telles que des formations ou des conduites de projets sans rien changer à leur statut. Cette formule est certes pratique et souple mais elle peut s’avérer parfois coûteuse.

Pour les périodes plus longues, d’environ un à deux ans, vous pouvez choisir le contrat de détachement qui permet de maintenir le contrat de travail initial. Pour cela, il faudra rédiger une lettre de mission qui précise le pays d’affectation et la durée de la mission. Dans ce cas, le salarié pourra continuer de bénéficier de son affiliation au régime de Sécurité Sociale français ainsi qu’à l’assurance chômage et à la retraite complémentaire.

Si vous avez déjà une filiale dans le pays en question et que le salarié part pour une période de 2 ans ou plus, vous aurez tout intérêt à opter pour la solution de l’expatriation qui va venir suspendre le contrat de travail initial (dans le cadre d’un avenant) qui reprendra son effet au retour du salarié dans l’hexagone. Celui-ci devra signer un contrat de travail avec la filiale étrangère et sera donc affilié aux régimes de protection sociale du pays qui l’accueille. N’hésitez pas dans ce cas à proposer au salariés expatriés des rémunérations importantes, des primes et des commodités sur place afin de booster leur motivation.

La solution préférée des dirigeants, pour des raisons économiques, reste celle du contrat local. Le contrat de travail initial sera alors rompu et le salarié sera employé à travers un contrat de travail avec la filiale étrangère. L’inconvénient pour le salarié est, bien sur, la perte temporaire du système de protection social français. Cette solution peut convenir à des personnes jeunes fraichement recruté désirant faire leur preuves et n’ayant pas peur de l’aventure.

Selon la loi numéro 2017-1837 du 30 décembre 2017, les chefs d’entreprise bénéficient d’un abattement exceptionnel de 500 000 € sur la plus-value de cession de leur entreprise avant leur départ à la retraite. Cet abattement prend finle 31/12/2024
Selon la loi numéro 2017-1837 du 30 décembre 2017, les chefs d’entreprises bénéficient d’un abattement exceptionnel de 500 000 € sur la plus-value de cession d’entreprise avant départ à la retraite. Cette mesure, mise en place pour encourager la transmission d’entreprises et faciliter le passage à la retraite des entrepreneurs, prendra fin le 31 décembre 2024. En effet, il reste donc un peu moins d’une année pour les entrepreneurs séniors désireux de bénéficier de cet avantage fiscal qui impose tout de même des conditions strictes avant et après la cession. Par Franck Boccara Cet abattement exceptionnel représente une opportunité unique pour les chefs d’entreprise de réaliser une cession d’entreprise avant départ à la retraite dans des conditions fiscales avantageuses, cependant, pour bénéficier de cet avantage, plusieurs conditions sinequanones doivent être respectées tant avant qu’après la cession. Avant la cession L’entrepreneur doit exercer son activité de manière habituelle pendant au moins cinq ans. Il doit également être dirigeant, associé ou actionnaire de l’entreprise, sous certaines conditions. De plus, l’entreprise doit être soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés et réaliser une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L’entreprise doit répondre à la définition de PME européenne (moins de 50 salariés, et chiffre d’affaires annuel ou total bilan annuel n’excédant pas 10 millions d’euros), elle doit avoir son siège de direction effective dans un État de l’Espace économique européen et être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Enfin pour que le dispositif s’applique, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise dans un délai de deux ans à compter de la cession. S’il vend son entreprise à une société, il ne doit pas détenir de parts ou actions dans la société cessionnaire, ni droits de vote, ni droits au bénéfice, directement ou non. Après la cession Le produit de la vente doit être affecté à la liquidation de la part des plus-values correspondant à l’abattement. De plus, le cédant ne doit pas exercer, dans les cinq ans suivant la cession, une activité similaire à celle exercée dans l’entreprise cédée, sauf exceptions prévues par la loi. Cette restriction vise à prévenir les tentatives de contourner la réglementation en conservant une activité similaire après la cession. Toutefois, des exceptions existent, notamment pour les cessions à des membres de la famille ou pour les cas où le cédant reprend temporairement une activité dans l’entreprise pour accompagner la transition. Cette période de transition peut s’avérer complexe, nécessitant souvent l’intervention de différents professionnels tels que des experts-comptables, des avocats spécialisés en droit des affaires et des conseillers en transmission d’entreprise. Leur expertise est cruciale pour optimiser la transaction et s’assurer que toutes les démarches sont effectuées dans le respect de la réglementation fiscale en vigueur. Par ailleurs, cette fin d’abattement exceptionnel met en lumière l’importance pour les entrepreneurs de planifier leur retraite dès les premières années d’activité de leur entreprise. La transmission d’entreprise est un processus complexe qui requiert du temps et de la réflexion. Plus tôt les chefs d’entreprise commencent à envisager leur succession, plus ils auront de chances de bénéficier d’avantages fiscaux et de garantir la pérennité de leur entreprise. En conclusion, avec seulement une année restante pour bénéficier de l’abattement exceptionnel de 500 000 € sur la plus-value de cession d’entreprise avant départ à la retraite, les chefs d’entreprise sont confrontés à une échéance imminente. Il est donc crucial pour eux de prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour préparer leur départ à la retraite et optimiser les avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier. La planification précoce de la transmission d’entreprise est la clé pour assurer une transition en douceur et pérenne, tant pour les entrepreneurs que pour leurs entreprises.
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