La facture est un écrit papier ou électronique dressé pour constater les conditions d’achat et de vente des produits, denrées ou marchandises et des services rendus. Cependant, dans une relation d’affaires, on peut faire « confiance » à son co-contractant sans pratiquer de simples diligences. Il peut s’en suivre des conséquences inattendues comme la qualification de factures de complaisance lors d’un contrôle fiscal.
Par Nathalie SAINTE ROSE MERIL – Avocate fiscaliste
L’économie de la TVA repose sur le principe selon lequel l’impôt inclus dans le prix d’une opération taxée est déductible de la taxe applicable à cette opération. La déduction est toutefois subordonnée, d’un point de vue formel, à la possession par les assujettis d’un document comportant distinctement la mention de la TVA. Dans la généralité des cas, ce document, qui justifie l’exercice du droit à déduction, est constitué par la facture remise par le fournisseur des biens ou des services.
Les règles de facturation sont définies par les articles 289 et 289 bis u CGI Les mentions à faire figurer sur les factures relèvent de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.Les factures de complaisance ou fictives sont définies à l’article 1737- I du CGI qui dispose qu’entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant :
- des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ;
- de la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle
Une facture est considérée comme fictive lorsqu’il est établi qu’elle ne correspond pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (§2 de l’article 1737-1 du CGI)
La facture de complaisance correspond à une livraison de biens ou une prestation de services réellement effectuée mais par une personne autre que l’auteur de la facture (§1 de l’article 1737-1 du CGI)
L’administration regardera en premier lieu le flux financier pour constater et déceler des factures de complaisance ou fictive.
La comptabilisation de factures de complaisance ou fictives permet :
– la minoration des bénéfices imposables
– la récupération de la TVA facturée
– le travail dissimulé
Les sanctions applicables :
- Rejet de la déduction de la TVA
- Rejet de la charge en cas de facture fictive
- Distribution au bénéficiaire (Attention, l’Administration peut demander la copie des chèques ou rechercher le bénéficiaire effectif des paiements pour l’application des distributions)
- Amende de 50% du montant de la facture
Exemples de procédés donnés par l’Administration fiscal
Procédé “primaire”
Les factures établies par le fournisseur réel sont faites à des faux noms, des fausses adresses ou pour des quantités ne correspondant pas à celles effectivement livrées.
Procédé “intermédiaire”
Le fournisseur va transformer l’opération réalisée, à l’origine fiscalement non déductible, en opération déductible (exemple : construction d’un court de tennis au profit du dirigeant maquillé en travaux immobiliers réalisés pour la société).
Procédé plus élaboré
C’est le recours à la fausse facture “taxi”. Dans cette hypothèse, la fausse facture couvrant une opération réelle, va être établie par une autre personne que celle qui a réellement réalisé l’opération.
La facture fictive d’achat ou de vente
Le document établi ne couvre aucune livraison de biens ou prestation réelle. Les sommes ainsi dégagées servent à alimenter une “caisse noire” ou sont directement appréhendées par les dirigeants. La facture fictive est très souvent établie par une société défaillante fiscalement.
Le simple fait de payer le dirigeant en lieu et place de la société alors que la prestation est réelle peut être qualifié de facture douteuse. Il est donc conseillé de procéder aux vérifications d’usage lorsque vous établissez un règlement à votre co-contractant et de ne jamais effectuer de règlement directement au dirigeant de la société, et encore moins d’établir un chèque sur lequel vous laissez le dirigeant inscrire le nom du bénéficiaire.