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JURIDIQUE

Selon une enquête menée par l’institut de sondage Opinionway, un tiers des salariés ont constaté que leurs relations avec leur employeur avaient changé à la suite du confinement imposé par la crise sanitaire. Ces changements pourront être la source de sérieux contentieux dans l’après-Covid si les entreprises n’en prennent pas la mesure.

Par Franck Boccara

Il n’a pas été simple pour les PME et ETI de poursuivre leurs activités tout en s’adaptant aux mesures de confinement…mais le pire reste à venir si elles n’anticipent pas les conflits qui peuvent naitre dans l’après-Covid. En effet, les entreprises ont subi une série de modifications temporaires du travail par le biais d’ordonnances touchant au télétravail, aux congés payés, au RTT ou au chômage partiel qu’il a fallu gérer dans l’urgence et qui ont fortement impacté leur relations avec les salariés.

Selon cette étude Opinionway, 33% des salariés ressentent que leur lien avec leur employeur a été modifié durant cette période. Pour 14% d’entre eux, cette relation s’est trouvée renforcée tandis que pour 19%, elle se serait affaiblie pour des motifs tels qu’un sentiment d’avoir été délaissés par leur entreprise (48%), une organisation du travail inadaptée à leur situation (31%), une absence de compensation pour avoir travaillé beaucoup plus (31%) ou encore la complexité de travailler loin de leurs collègues (29%).

La responsabilité de l’employeur

Si le télétravail a été ressenti dans l’ensemble de façon plutot favorable par les actifs, il a également son lot de mécontents qui dénoncent une forme d’inégalité entre les cadres qui en bénéficient et les reste des salariés. Quant au recours au chomage partiel qui touchait 8.6 millions de personnes à la mi-mai, beaucoup l’ont perçu comme une « mise de côté » par leur employeur.

Mais attention, les salariés ne veulent pas tous revenir à la vie d’avant sur tous les plans, cette crise a mis la santé au travail au coeur de leur préoccupations puisque 48% des sondés souhaitent que leur employeur considèrent la santé et la sécurité des salariés comme « prioritaires » dans l’après-Covid.
Cette crise sanitaire engage clairement la responsabilité de l’entreprise aux yeux des salariés pour qui l’employeur est tenu de veiller à ce qu’ils ne tombent pas malades lorsqu’ils viennent au bureau. Pour ne prendre aucun risque, certaines entreprises ont tout simplement opté pour le télétravail jusqu’à décembre prochain, notamment en Île-de-France où la question de la contamination dans les transports en commun peut faire l’objet de contentieux entre employeur et employés

L’autre sujet épineux dans ces relations est le maintien de l’emploi qui apparait comme la seconde priorité des salariés (36%). Ceux-ci, bien que conscients des conditions économiques particulières à cette période, vivraient très mal des plans sociaux qui seraient perçus comme une véritable injustice alors que ces mêmes salariés se sont investis pendant la crise.
Les entreprises devront éviter de trouver des solutions toutes seules mais plutôt privilégier à tout prix le dialogue social avec les salariés car ceux-ci sont prêts à envisager des solutions temporaires en exploitant toutes les variables d’ajustement possibles dans l’après-Covid plutôt que de perdre leur emploi.

Envie de revoir les collègues ? L’activité qui vous saturait tant avant la crise sanitaire vous manque ? C’est normal… et à partir du 11 mai, vous pourrez retrouver un semblant de « normalité ». Cependant, le déconfinement en entreprise sera lui aussi progressif avec des règles de prévention bien définie.

Par Franck Boccara

Le déconfinement en entreprise et les principaux points pour l’organisation de la vie au travail se précisent. Le « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés«  publié le 3 mai par le ministère du Travail fait l’inventaire des principales mesures à respecter, en plus des opérations de nettoyage et de désinfection.

Le télétravail en priorité

Malgré le déconfinement, le protocole insiste sur l’aspect impératif du télétravail même si la formulation reste incitative. Si certains employeurs restent encore sceptiques, il faut savoir que leur responsabilité pourrait potentiellement être engagée.

Les geste barrières

Le protocole les qualifie de socle du déconfinement en entreprise:
– lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique que l’entreprise doit mette à disposition des collaborateurs (le protocole ne précise pas combien).
– Interdiction d’utiliser des essuie-mains en papier ou tissu sauf à usage unique.
– Interdiction de se serrer la main et encore moins de s’embrasser pour marquer les retrouvailles

Le masque en dernier ressort

Métro, boulot, pas le même topo ! Pour le déconfinement en entreprise, le masque ne devra être utilisé que s’il n’y a pas d’autres moyens de prévention. Autrement dit, on devra porter un masque seulement si la distanciation sociale ne peut être assurée malgré la réorganisation et le réaménagement de l’espace de travail. Ce sera alors à l’employeur de mettre les masques à la disposition des salariés.
L’équipement préconisé sera le même que celui demandé dans les transports en commun, les masques « grand public » ou FFP1 feront l’affaire. Le protocole reste cependant exagérément compliqué et ce principe sera confirmé dans un questions/réponses spécifique. 
Les gants sont en revanche déconseillés, à moins que l’activité de l’entreprise ne les rende nécessaires.

Un minima de 4 mètres carrés

4 m2, c’est la surface qui est censée garantir la distanciation sociale entre deux personnes sur le lieu de travail. Cette surface correspond en fait à un cercle de protection virtuel entourant chaque salarié. Une question se pose alors: Combien de personnes peuvent travailler dans le même espace ?
Pas si simple car il ne suffit pas de diviser par 4 la superficie du local pour obtenir le chiffre en question. Il faudra déduire la surface des salles de réunion, des meubles et des surfaces de circulation…n’oubliez donc pas les mètres et les calculatrices…

Flux et reflux

Le protocole prend en compte les déplacements au sein de l’entreprise comme les flux et reflux à l’entrée ainsi que les services susceptibles de recevoir des collègues ou personnes extérieures. Il faudra donc mettre en place un plan de circulation à partir de l’arrivée dans l’entreprise jusqu’au départ. Ne vous étonnez pas de voir apparaitre des plots, barrières et marquages au sol.

Tests et prise de température

Le protocole est clair, il est totalement interdit de tester ses salariés. Quant à la prise de température, elle est possible que si elle est facultative mais elle reste « déconseillée ». Le ministère du Travail la qualifie de « faussement rassurante » dans la mesure ou les symptômes peuvent se manifester plusieurs jours après le portage viral. Pour lui, les entreprises devront plutot participer au « contact tracing » pour soutenir la lutte contre le virus. Il est demandé aux entreprises de « rédiger préventivement une procédure ad hoc de prise en charge sans délai » des salariés symptomatiques et de participer à l’identification des personnes contacts.

Former et informer

C’est à l’employeur qu’incombe l’obligation de former, d’informer et d’associer ses salariés aux règles listées ci-dessus sous peine de se voir endosser la responsabilité de leur mauvaises pratiques.

Le protocole fait curieusement l’impasse au sujet de la restauration collective…sûrement parce que l’heure du repas reste sacrée en France !


Au vu des mesures de restrictions imposées en matière de rassemblements collectifs et de circulation des personnes, de nombreuses entreprises se voient dans l’impossibilité physique de tenir les réunions des organes collégiaux de direction telles que les conseil d’administration, conseil de surveillance ou conseils de direction… Voyons les possibilités qu’offre le législateur.

Par Franck Boccara

Pour répondre à cette problématique, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 vient adapter les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des sociétés à la situation créée par l’épidémie de Covid-19. De plus, un décret est prévu pour amener les précisions nécessaires à l’application de cette ordonnance par les « personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé » (sociétés civiles et commerciales, groupements d’intérêt économique, coopératives).

Les solutions d’organisation

Ces réunions des organes collégiaux peuvent se tenir à distance soit par conférence téléphonique ou soit par visioconférence et les moyens techniques mis en place doivent permettre au minimum l’identification des participants, la transmission de leur voix ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Il n’y a pas besoin que cela ait été prévu par les statuts ou le règlement intérieur, par contre ceux-ci ne peuvent pas s’y opposer.

Nombre de dirigeants de PME et ETI se posent la question de savoir si les décisions peuvent être prises par consultation écrite. La réponse est oui et cela pour toutes les décisions « dans des conditions assurant la collégialité de la délibération ». Là aussi, il ne sera pas nécessaire que les statuts ou le règlement intérieur l’aient prévu et ceux-ci ne pourront pas s’y opposer.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent de façon rétroactive au 12 mars 2020. Les réunions et décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction qui auraient respecté les prescriptions ci-dessus seront donc considérées comme valables. Ces mesures d’assouplissement auront effet jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

Le report des cotisations sociales par l’Urssaf est autorisé compte tenu de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique. En effet, le réseau des Urssaf poursuit les mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants, en voici le détail…

Pour les entreprises – régime général

Le même dispositif que celui appliqué à l’échéance du 15 mars est reconduit : les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 avril ont droit à un report des cotisations sociales par l’Urssaf (tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour cette échéance). La transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) demeure nécessaire, jusqu’au mercredi 15 avril à 12h00 Si l’employeur ne dispose pas de tous les éléments requis pour réaliser une paie complète et déposer une DSN complète et conforme à cette date, il doit malgré tout transmettre la DSN établie à partir des informations en sa possession. L’employeur pourra effectuer les régularisations nécessaires dans la DSN suivante, à échéance du 15 mai 2020, au titre de la période d’emploi d’avril 2020. Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera décomptée par l’Urssaf.

Le report de paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté

Les entreprises peuvent également, en cas de difficultés majeures, reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales pour cette échéance, sans pénalité ni majoration de retard. La date de paiement de ces cotisations sera reportée d’office jusqu’à 3 mois et l’entreprise peut moduler son paiement en fonction de sa situation : montant à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations. Chaque entreprise ayant modulé son paiement sera recontactée par l’Urssaf avant ce terme pour voir si elle sera en mesure d’assurer le paiement à la date du report et envisager des modalités d’aménagement si ce n’était pas le cas.

1er cas : L’employeur n’a pas encore transmis sa DSN de mars 2020

Il peut la transmettre jusqu’au 15 avril. S’il est en paiement trimestriel et souhaite revenir sur le montant des ordres de paiement SEPA éventuellement émis dans les DSN de janvier et de février, il peut se reporter au site www.dsn-info.fr pour en savoir plus. 

2ème cas : L’employeur a transmis sa DSN de mars 2020

Il peut en modifier le paiement en déposant une DSN « annule et remplace » jusqu’au jour précédant l’échéance (soit jusqu’au 14 avril inclus), ou en utilisant le service de paiement de son espace en ligne Urssaf. S’il est en paiement trimestriel et souhaite revenir sur le montant des ordres de paiement SEPA éventuellement émis dans les DSN de janvier et de février, il peut se reporter au site www.dsn-info.fr pour en savoir plus. 

3ème cas : L’employeur règle ses cotisations hors DSN

Il peut adapter le montant de son virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement.

Attention !

A la différence du report des cotisations personnelles du chef d’entreprise travailleur indépendant, qui est automatique, le report des cotisations dues au titre des salariés suppose une action pour modifier l’ordre de paiement ou le virement. Nouveau : Pour les grandes entreprises (ou les entreprises membres d’un grand groupe), les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont désormais soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020.

Pour les employeurs ayant un échéancier en cours sur des périodes précédentes

Pour les employeurs ayant conclu un accord de délais de paiement avec l’Urssaf pour des cotisations se rapportant à des périodes antérieures, le prélèvement du mois d’avril ne sera pas effectué. Les cotisations de retraite complémentaire Un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire.

Pour les travailleurs indépendants

Pour les travailleurs indépendants mensualisés

L’échéance du 20 avril 2020 est reportée, comme celle du mois de mars.

Pour les micro-entrepreneurs

Les micro-entrepreneurs doivent déclarer leur chiffre d’affaires réel de la période concernée. Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée ; les modalités de régularisation des paiements partiels ou absents seront précisées ultérieurement.

Pour le paiement au 30 avril de l’échéance du mois de mars 2020 ou du 1er trimestre 2020 :

1er cas : Le micro-entrepreneur peut payer la totalité des cotisations

Il faut déclarer le montant réel du chiffre d’affaires pour la période. Le prélèvement du télépaiement ou du paiement par carte bancaire se fera alors dans les conditions habituelles (après l’échéance pour le télépaiement, en débit immédiat ou différé pour le paiement par carte bancaire). 

2ème cas : Le micro-entrepreneur ne peut payer qu’une partie des cotisations

Il faut déclarer le montant réel du chiffre d’affaires pour la période. Le prélèvement du télépaiement ou du paiement par carte bancaire d’une partie de la somme des cotisations se fera également dans les conditions habituelles (après l’échéance pour le télépaiement, en débit immédiat ou différé pour le paiement par carte bancaire). 

3ème cas : Le micro-entrepreneur n’est pas en capacité de payer les cotisations

Il faut toujours déclarer le montant réel du chiffre d’affaires pour la période.

Quelles démarches ?

Les micro-entrepreneurs peuvent effectuer ces démarches sur https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr.

Pour les travailleurs indépendants ayant un échéancier en cours sur des périodes précédentes

Pour les travailleurs indépendants ayant conclu un accord de délais de paiement avec l’Urssaf pour des cotisations se rapportant à des périodes antérieures, le prélèvement du mois d’avril ne sera pas effectué.

Pour tous les travailleurs indépendants

En complément des mesures précitées, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent solliciter de la part de l’Urssaf un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle.

Quelles démarches ?
  • Pour les artisans-commerçants : sur www.secu-independants.fr, « Mon compte », pour une demande de revenu estimé
  • Pour les professions libérales : espace en ligne sur www.urssaf.fr, message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».

La nouvelle version de l’attestation professionnelle permettant de déroger au confinement a été mise en ligne le 21 mars par le gouvernement. L’employeur sera en mesure de l’établir et elle suffira à justifier les déplacements professionnels d’un salarié qui n’aura dorénavant plus besoin de l’attestation dérogatoire de déplacement en complément.

Cette nouvelle version de l’attestation professionnelle qui sera « plus simple » pour les salariés comme pour les employeurs est disponible (en ligne) depuis cette fin de semaine. Celle-ci comporte une case « durée de validité » afin que l’employeur n’ait plus à renouveler chaque jour l’attestation. De plus, les salariés détenteurs de cette nouvelle attestation professionnelle n’auront plus à se munir d’une attestation individuelle de déplacement.

La durée de validité « doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos » précise le site du ministère de l’Intérieur.

Vous pouvez télécharger la nouvelle version de l’attestation professionnelle en cliquant ici

Le document en question suffit à justifier les déplacements professionnels d’un collaborateur, « qu’il s’agisse du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige ou des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur » précise le site du ministère de l’Intérieur.

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié en déplacement professionnel soit munis de l’attestation de déplacement dérogatoire en plus de ce justificatif.

Attention ! De fausses versions ont ete relayées sur les réseaux sociaux ou même proposees a la vente. Ces attestations individuelle et professionnelle, sont téléchargeables de la facon totalement gratuite sur le site du gouvernement et du ministère de l’interieur.

Précision: les travailleurs non-salariés, pour lesquels on ne peut pas etablir ce justificatif, devront de leur côté se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement; celle-ci restera inchangée.

La vidéosurveillance dans l’entreprise, portée par les progrès technologiques dans ce domaine, se développe considérablement dans les PME et ETI. Cette pratique est parfaitement légale mais elle est forcément encadrée par respect des droits et libertés fondamentales du salarié. Voyons quelles sont les règles imposées par le législateur.

Par Franck Boccara

Les conditions applicables à la vidéosurveillance dans l’entreprise comme moyen de contrôle des salariés découlent essentiellement du fait que le lieu d’installation du matériel soit public ou pas.

Les lieux de travail ouverts au public

Concernant les lieux largement ouverts au public tels que les restaurants, cinémas ou supermarchés, l’utilisation de la vidéosurveillance est soumise à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. L’article 10 de la dite loi autorise la vidéosurveillance dans le but de veiller à la sécurité des personnes et des biens face à des risques de délinquance de droit commun ou des risques terroristes. Cependant, la mise en place du système de télésurveillance sera subordonnée à une autorisation du préfet (ou du préfet de police pour la ville de Paris) accordée après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

Dans ce cas, le public devra être informé clairement et de façon permanente de l’existence du système de vidéosurveillance ainsi que de l’autorité ou de la personne responsable. Parallèlement, il faudra également consulter au préalable le comité social et économique (CSE) de l’entreprise dans la mesure où la présence des caméras représente un contrôle de l’activité des salariés. Enfin, chaque salarié devra en être informé individuellement, comme l’impose l’article L. 1222-4 du Code du travail selon lequel  » aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. « 

Les lieux de travail fermés au public

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » précise l’article L. 1121-1 du Code du travail. Autrement dit, la vidéosurveillance dans l’entreprise est censée s’effectuer de manière adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l’objectif poursuivi. Elle ne pourra donc pas avoir pour unique fonction de surveiller l’activité professionnelle des salariés et devra poursuivre un but supplémentaire tel que l’amélioration des process par exemple. Evidemment, comme pour les lieux publics, il faudra consulter le CSE en amont et informer les salariés de facon individuelle.

Les lieux fermés aux salariés

S’il s’agit de pièces ou de locaux qui ne sont pas accessibles aux salariés, il n’y aura aucune condition particulière à l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, notamment pour assurer la protection de lieux tels que des entrepôts ou autre locaux de stockage.

Au cas ou un salarié pénètre malgré tout dans un local qui lui est interdit, l’employeur pourra alors se servir du système de vidéosurveillance pour fournir les éléments de preuve des faits reprochés au salarié, comme par exemple un vol ou une dégradation de matériel.

Pour cette catégorie de lieu, l’employeur n’aura donc aucune obligation à informer ou consulter les représentants du personnel ou les salariés.

Vous avez une activité à risques financiers et vous souhaitez protéger le patrimoine de votre conjoint ? Vous êtes dirigeants d’entreprises et vous voulez faire en sorte que vos créances n’impactent pas les biens de ce dernier ? Dans ce cas, voici quelques pistes pour comprendre le régime de séparation de biens.

Par Eric Orsini

Pour protéger le patrimoine de votre conjoint, vous aurez naturellement tendance à opter pour le régime de la séparation de biens en raison de l’indépendance des patrimoines qu’il procure. Cependant, il faut savoir que cette protection n’est pas absolue et qu’elle comporte des effets directs et indirects qu’on ne maitrise pas toujours au départ,

LES EFFETS DIRECTS

Pour mieux protéger un époux des dettes professionnelles de l’autre, il est souhaitable d’éviter de se marier sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui entraîne une certaine communautarisation et il sera préférable d’opter pour le régime de séparation de biens qui se caractérise par l’indépendance des patrimoines des époux. Voyons cependant les nuances de ces régimes :

La communautarisation du régime légal

Ce régime va créer, en plus des patrimoines de chaque époux, une masse commune de biens qui comprend tous les biens acquis en cours de mariage ainsi que les revenus des deux époux. De plus, elle inclue aussi les dettes nées après l’adoption du régime, ce qui veut dire que ce régime peut conduire au fait que les biens communs puissent théoriquement faire l’objet d’une saisie par les créanciers communs des époux mais aussi par les créanciers personnels de chacun d’entre eux. En effet, l’article 1413 du Code civil précise que si l’un des conjoints s’endette dans son activité professionnelle, alors le remboursement de la créance pourra être exigé sur les biens propres de celui mais aussi sur les biens communs. Il existe toutefois certaines protections du conjoint dans ce régime, notamment sur ses biens propres et sur des gains et salaires.

Le principe d’indépendance de la séparation de biens

Les époux peuvent aussi décider de maintenir leurs patrimoines séparés au lieu de créer une masse commune, ce qui sera effectif aussi bien sur le plan actif que passif. Dans ce cas, chaque conjoint dispose d’une propriété individuelle et exclusive sur ses biens, qu’ils aient été obtenus avant l’adoption du régime de séparation de biens ou pendant celui-ci. Evidemment, chacun conservera ses dettes qui resteront personnelles et si l’un des époux est redevable, ses créanciers ne pourront se servir uniquement sur ses biens propres.

Ce principe comporte cependant certaines exceptions, notamment lors du mariage au moment duquel les époux acceptent de contribuer tous deux aux dettes contractées dans l’intérêt du ménage et de l’éducation des enfants (C. civ., art. 214). De plus, l’achat de biens en indivision, comme par exemple le logement de la famille feront l’objet de dettes indivises qui devront être supportées par les deux époux, comme certaines dettes qu’ils décident de souscrire conjointement.

Les effets indirects

Ce régime, qui protège le conjoint du chef d’entreprise des risques financiers liés à son activité, comporte aussi d’autres effets moins immédiats qu’il faut prendre en compte pour mieux évaluer l’intérêt à opter pour la séparation de biens. Par exemple, si les époux ne respectent pas complètement les règles du régime en question et que l’un des conjoint (la femme en général) participe à l’activité de l’autre, ils se retrouvent alors dans une situation de gestion de fait ayant une jurisprudence et d’un statut particulier.

Cependant, si les conjoints appliquent de facon méticuleuse ce régime, ils bénéficieront de tous ses effets en empéchant tout partage de dettes et en allant jusqu’à l’exclusion du conjoint de l’entrepreneur de l’enrichissement de celui-ci. En effet, la séparation de biens est valable aussi bien pour le passif que pour l’actif…


Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) est l’affaire de tous les dirigeants d’entreprise, notamment de PME et ETI, qui sont tenus de veiller au respect des données personnelles qu’ils exploitent pour mieux protéger les utilisateurs. Certains pourtant ne saisissent pas vraiment l’importance et l’urgence d’une telle mise en conformité…petit rappel des enjeux qui se cachent derrière le RGPD.

Par Serge de Cluny

L’entrée en vigueur du RGPD a modifié fondamentalement le traitement des données personnelles puisqu’il responsabilise l’entreprise sur l’utilisation des données personnelles en sa possession. A titre de rappel, une donnée personnelle est définie comme toute information ayant attrait à une personne physique identifiée ou identifiable, comme le nom, le prénom, l’adresse postale ou mail, etc…

Lorsqu’on parle de traitement de données personnelles, il s’agit d’une large gamme d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel, de manière automatisée ou manuelle, ayant un but spécifique comme, par exemple:

  • La gestion du personnel et administration des salaires
  • L’accès à/consultation d’une base de données de contacts contenant des données à caractère personnel
  • L’envoi d’e-mails promotionnels
  • Le déchiquetage de documents contenant des données à caractère personnel;
  • La publication/affichage d’une photo d’une personne sur un site internet;
  • La conservation d’adresses IP ou d’adresses MAC
  • L’enregistrement de vidéosurveillance

Les objectifs du RGPD

  • Le droit des personnes

Ce droit va se manifester à travers 3 points : le consentement obligatoire des utilisateurs (article 7) qui doivent être mis au courant de l’utilisation de leurs données, le droit de portabilité qui permet aux utilisateurs de réclamer la récupération de leurs données et le droit à la réparation pour tout dommage subi.

  • Le principe de responsabilité

Celui-ci comprend deux concepts : l’accountability qui oblige à mettre en pratique des mécanismes justifiant le respect des règles relatives à la protection des données et le privacy design qui désigne l’effort de réflexion sur la protection des données personnelles avant le début de tout projet.

  • La coopération entre les autorités

Des mesures existent dans le RGPD afin d’améliorer la coopération entre les autorités et de permettre un meilleur contrôle des données et une meilleure coordination des autorités.

La mise en conformité

Chaque dirigeant est garant de la conformité de son entreprise. Pour cela, il est impératif de mettre en place des règles de bonne conduite et des outils de conformité tels que la tenue d’un registre de traitement de données, le tri des données uniquement nécessaires ou enfin la sécurisation des données au service du droit des personnes.

Certaines ETI ont d’ores et déjà crée un poste de DPO (Data Protection Officer) dont la fonction est essentiellement de contrôler la conformité de l’entreprise au RGPD.


Comme chaque année, le nouvel an amène avec lui des changements de règlementation pour les PME et ETI, spécialement au niveau fiscal et social. L’année 2020 ne fait pas exception, bien au contraire puisque de nombreuses réformes sont prévues dans le cadre du projet de loi de finances (PLF), du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ainsi que de la loi Pacte qui verra certaines de ses mesures entrer en vigueur à partir de ce début d’année. Voyons quels seront les principales évolutions. 

Par Serge de Cluny

Les CDD taxés

Une taxe forfaitaire sera créée pour certains contrats à durée déterminée à partir du 1er janvier dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 et dans le but d’inciter le recours aux contrats de longue durée par les entreprises qui se verront ponctionner 10 euros sur les CDD d’usage correspondant aux contrats à caractère temporaire.

La loi Pacte va aussi engendrer des changements de règlementation en droit social à travers ses nouvelles mesures, notamment concernant le niveau des seuils sociaux qui régissent certains paramètres pour les entreprises. À compter du début 2020, le nombre de ces seuils sera réduit à trois : à partir de 11 salariés, à partir de 20 salariés et à partir de 50 salariés. Concernant modalités de calcul du taux effectifla loi Pacte prévoit que ce calcul soit dorénavant réalisé selon le décompte prévu par la sécurité sociale afin d’unifier le recouvrement social et de faciliter les démarches pour les cotisants.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale va, lui aussi, apporter des changements de règlementation permettant de simplifier le recouvrement des créances sociales en déléguant ce rôle aux Urssaf de facon progressive pour que celles-ci regroupent finalement l’ensemble du recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés à l’horizon 2025.

Il faudra aussi prendre en comptes d’autres réformes importantes à compter de ce 1er janvier, comme par exemple la suppression de la condition d’ancienneté pour bénéficier du congé de proche parent, ou encore la modification de l’épargne-retraite dont les modalités exactes seront rapportées par voie d’ordonnance.

La fiscalité évolutive

Le droit fiscal va également connaitre quelques changements de règlementation, comme chaque année, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 qui prévoit notamment une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.

Pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros, le taux normal de l’impôt sur les sociétés va diminuer de manière évolutive sur trois ans :

  • Baisse de 28 % pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 ;
  • Baisse à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
  • Baisse à 25 % à compter du 1er janvier 2022.

Cette 2volution a pour horizon l’année 2025 afin que toutes les entreprises soient soumises au taux normal de l’impôt sur les sociétés à 25 %, comme le promet le gouvernement.

Pour les particuliers, le barème progressif qui fixe le taux d’imposition de chaque contribuable au titre de l’impôt sur les revenus va également évoluer. La première tranche, qui était auparavant à 14%, sera fixée à 11% et le plafond déterminant la limite des revenus pris en compte dans cette première tranche sera lui aussi modifié en passant de 27 519 euros à 25 406 euros. Une bonne nouvelle pour les contribuables qui verront diminuer le montant de leur imposition sur les revenus.

Le crédit d’impôt recherche sera lui aussi repensé pour cette nouvelle année. Les réductions d’impôts accordées aux entreprises qui en bénéficient seront modifiées en diminuant par exemple le montant forfaitaire pris en compte au titre des dépenses de personnel à 43 %Cette mesure sera applicable pour toutes les dépenses exposées à partir du 1er janvier 2020.

Les autres mesures

  • Handicap : Les entreprises de moins de 20 salariés feront remonter leur taux d’emploi via la Déclaration sociale nominative (DNS), bien que non soumises à l’obligation d’emploi des personnes handicapées.
  • Mobilité : La loi d’orientation des mobilités (LOM) prévoit la mise en place facultative par les employeurs d’un forfait mobilité de 400 euros maximum, pour inciter les salariés à opter pour des modes de transport alternatifs.
  • Social : Fini le RSI, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) devient l’interlocuteur unique des indépendants pour leur assurance maladie. L’Urssaf se chargera du recouvrement de leurs cotisations.
  • Marchés publics : La facturation électronique est généralisée à toutes les entreprises participant à un marché public, y compris les plus petites. Cette formalité est à effectuer via la plateforme Chorus Pro.


L’égalité hommes-femmes dans les entreprises de 50 à 250 salariés est dans la ligne de mire du législateur. En effet, celles-ci ont jusqu’au 1er mars 2020 pour publier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et obtenir une note minimale de 75/100 points, faute de quoi elles devront prendre des mesures pour corriger les inégalités au risque de se voir infliger une sanction financière. Voyons ensemble comment se calcule l’index relatif à l’égalité professionnelle.

Par Eric Orsini

Tout d’abord, il y a quatre indicateurs à mesurer et à publier. Pour cela, il est nécessaire de se servir des données de salaires obtenues sur une période de référence de 12 mois consécutifs qui précédent l’année de la publication.

Chaque PME de 50 à 250 salariés sera tenu de publier la note globale sur son site internet le 1er mars de chaque année au plus tard. Au cas où celle-ci ne dispose pas de 12 mois consécutifs de données au 1er mars 2020, l’index ne pourra pas être calculé et l’exercice sera donc reporté à 2021.

Ces quatre indicateurs possèdent chacun une valeur en points qui composent la note globale sur l’égalité hommes-femmes calculée de la façon suivante :

  • Indicateur 1 : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (40 points)

Il faudra d’abord séparer les salariés par tranches d’âge puis ensuite les répartir par catégorie de postes équivalents. Cette catégorie pourra être définie soit par niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche, soit par catégorie socio-professionnelle. Cette mesure a pour but de souligner la mixité (ou non-mixite) de certains métiers. Cet indicateur sera comptabilisé uniquement si l’effectif des salariés des groupes comprend au minimum trois hommes et trois femmes et si l’effectif retenu est supérieur à 40 % de l’effectif total.

  • Indicateur 2 : l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes (35 points).
  • Indicateur 3 : Tous les salariées se trouvant en congé maternité devront bénéficier d’une augmentation dans l’année qui suit leur retour de congé si des augmentations sont intervenues pendant leur congé de maternité (15 points).

Evidemment, si aucune autre salariée n’a été augmentée à leur retour de congé et avant la fin de la période de référence, il n’y aura pas de point. Les salariées qui sont absentes depuis plus de six mois sur la période de référence seront prises en compte à partir du moment où elles reviennent de congé maternité avant la fin de la période de référence.

  • Indicateur 4 : le nombre de collaborateurs du sexe sous-représenté présents parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (10 points)

Pour obtenir 10 points, il faudra que 4 ou 5 salariés du sexe sous-représenté soient présents dans les 10 plus hauts salaires.

Si des indicateurs sont incalculables, l’employeur devra ramener sur 100 le résultat obtenu en appliquant la règle de la proportionnalité. Si le nombre maximum total de points pouvant être obtenu est inférieur à 75 points, l’entreprise sera dispensée de calculer l’index .

Si la note est inférieure à 75 points, l’employeur devra prendre des mesures adéquates et pertinentes de corrections et notamment des mesures financières de rattrapage salarial. Celles-ci seront définies par accord collectif pris dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité hommes-femmes ou par décision unilatérale de l’employeur après consultation préalable du CSE.

En cas de non-publication du résultat ou en l’absence de mesures, une sanction financière de 1% de la masse salariale pourra être imposée par l’Inspecteur du travail dont les contrôles sont censés augmenter considérablement pour atteindre 7000 cette année. A bon entendeur !


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