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JURIDIQUE

Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi Pacte supprime la condition de détention du capital imposée aux associés des sociétés civiles, SARL et Sociétés par Actions afin de permettre de souscrire à un compte courant d’associés. Cependant, il y a quelques principes à comprendre pour maitriser ces dispositifs.

Par Nathalie SAINTE ROSE MERIL – Avocate fiscaliste

Un compte courant d’associés retranscrit les relations pécuniaires entre les associés et leur société, mais par principe cette relation est unilatérale, c’est à l’associé qu’il appartient de prêter de l’argent à son entreprise. En revanche, un associé personne physique ne peut se voir consentir un prêt par sa société, c’est une obligation de rigueur. Outre les conséquences sur le plan du droit des sociétés et du droit pénal, des sanctions fiscales sont également prévues. Ainsi suivant l’article 111-a du code général des impôts (CGI), les sommes mises à la disposition de l’associé sont considérés comme des distributions.

La conséquence qui en découle est la mise en application du dispositif de la distribution dite « officieuse » (non application de l’abattement de 40%, non application de la flat taxe de30%) qui va donc entrainer une imposition supplémentaire de 25% au barème progressif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Exemple : votre société vous prête 70 000€ en 2019 et il reste à rembourser 50 000€ au 31 décembre 2020.
L’Administration fiscale pourrait imposer la somme de 50 000€ au titre des revenus distribués avec une majoration de 12 500€ (50 000 x 25%) sur la base imposable sans compter les prélèvements sociaux, soit une base imposable à l’IR de 62 500€ + les prélèvements sociaux sur la base de 50 000€ .

De même, l’administration fiscale pourrait considérer que cette mise à disposition est un revenu distribué et un acte anormal de gestion pour défaut de constatation d’un intérêt. Pour autant, en pratique il ne peut être considéré que cette mise à disposition soit à la fois un revenu distribué et un prêt donnant lieu à la constatation d’un intérêt, l’Administration devra donc choisir sous quel angle elle voudra vous imposer.

Alors que faire lorsque vous constatez que votre compte courant d’associés est débiteur ? Pas de panique : il peut s’agir de frais que la société doit vous rembourser ou d’une avance sur des dividendes à verser par l’entreprise, ce qui importe c’est que le solde de votre compte courant d’associés ne soit pas débiteur en fin d’exercice social.

Attention néanmoins : lorsque votre entreprise met à votre disposition des sommes et qu’en fin d’année vous n’avez pas remboursé ces sommes (le solde du compte courant d’associés est donc débiteur), il vous faudra prévoir une convention que vous aurez préalablement enregistrée pour lui donner une date certaine et prévoir aussi un taux d’intérêt correspondant a minima à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

En cas de contrôle fiscal, suivant les dispositions des articles 49bis à 49 sexies de l’annexe III au CGI, vous pouvez néanmoins demander la restitution des impositions si vous avez opéré le remboursement des montants laissés à votre disposition et préalablement payé les impositions résultant du contrôle fiscal.

Et il faudra conservez la même vigilance lorsque vous prêtez de l’argent à votre entreprise en vous assurant au préalable de pouvoir justifier des sommes mises à la disposition de votre société car il s’agit bien d’une dette dont il faut pouvoir justifier de l’inscription au passif du bilan de votre entreprise, alors même que cette dette a été portée en comptabilité au cours d’un exercice prescrit (CE 20.01.1992 n°67764 8e et 9e s/s Passot RJF 3.92 n°383 ).

La rupture conventionnelle est un mécanisme qui permet à un employeur et à un salarié en CDI de s’accorder mutuellement sur la fin de leur relation professionnelle. Jusqu’au 31 août, le forfait social était de 20% du montant du salaire pour un salarié n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite. À partir du 1ᵉʳ septembre 2023, des modifications majeures ont été mises en application et désormais, il ne sera pas plus avantageux de se séparer à l’amiable d’un employé ne pouvant pas partir à la retraite, que d’un autre ayant cotisé tous ses trimestres. Par Serge de Cluny

Ce dispositif de rupture conventionnelle a été mis en place en 2008 comme alternative au licenciement ou à la démission. Les modifications apportées depuis le 1ᵉʳ septembre 2023 sont certes techniques mais elles mettent fin à une spécificité juridique assez illogique du droit du travail français.

Dorénavant, la fiscalité sera identique pour toutes les formes de ruptures conventionnelles alors qu’elle avantageait jusqu’à présent les séparations à l’amiable pour les salariés n’ayant pas encore cotisé tous leurs trimestres pour partir à la retraite. Jusqu’alors, le forfait social à la charge de l’employeur était de 20 % lorsque le salarié n’avait pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite, dorénavant celui-ci va passer à 30 % du salaire de l’employé quel que soit son âge. A travers cette modification, le gouvernement veut favoriser l’emploi des seniors jusqu’à leurs 70 ans, l’âge de la mise à la retraite d’office.

«Le but de cette évolution est de remédier à une aberration du système qui favorise les ruptures conventionnelles avant la retraite», explique Bertrand Martinot, économiste membre de l’Institut Montaigne et spécialiste du travail. «On constate qu’il y a un pic deux-trois ans avant l’âge légal de départ», ajoute-t-il, soit la durée maximale durant laquelle les séniors peuvent toucher une allocation-chômage.

Le dispositif était donc à la fois coûteux pour Pôle emploi dont le nombre d’allocataires gonflait, pour l’emploi des séniors et forcément pour les finances publiques qui se voyaient privées de cotisations. L’entreprise était imposée sur les indemnités de ruptures conventionnelles à hauteur de 20% pour les employés ne pouvant pas partir à la retraite contre 50% pour ceux ayant assez cotisé. A présent, un taux de 30% est imposé à tous.

Le patronat en colère

Tout le monde comprend la nécessité d’uniformiser les pratiques mais cette réforme est «très mal accueillie» par le patronat, souligne Éric Chevée, vice-président de la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises). «Il y avait deux moyens d’aligner : par le bas et le haut. C’est la seconde option qui a été choisie», déplore-t-il. «Cela va renchérir le coût de la rupture conventionnelle alors qu’il s’agit d’un outil de paix sociale». Pour lui, le sujet aurait dû être traité directement par les partenaires sociaux plutôt que par l’État. D’autres voix relativise l’impact financier de cette réforme comme Maître Sabrina Kemel, avocat chez FTMS, «cette hausse du plafond ne devrait pas changer grand-chose pour les employeurs à l’exception des salariés étant en âge de partir en retraite. Au moment de la mise en place des 20%, des voix s’étaient faites entendre, mais finalement ça n’a pas arrêté l’appétence pour ces solutions du moins pour les grandes entreprises», tempère-t-elle. Pour Bertrand Martinot, cette mesure ne peut, à elle-seule, impacter notablement l’emploi des séniors. «La durée d’indemnisation des séniors au chômage reste le vrai point important» souligne-t-il en rappelant ce qui a déjà été fait pour favoriser leur recherche d’emploi. «Sur les 15 dernières années il y a une continuité des politiques publiques sur le sujet. Depuis 2009 et l’obligation faite aux plus de 55 ans au chômage de chercher activement un emploi. En passant aux reports successifs de l’âge auquel les demandeurs d’emploi séniors peuvent profiter d’une durée maximale d’indemnisation de trois ans et jusqu’à la réduction de cette durée de 36 à 27 mois cette année».
La généralisation de la facturation électronique est censée faire économiser « à terme » 4,5 milliards d’euros aux PME. Programmée pour le 1er juillet 2024, son entrée en vigueur a été reportée sans qu’une nouvelle date ait été fixée pour l’instant. Cette «réforme structurante pour l’économie» a notamment pour but de renforcer la lutte contre la fraude. Présentée par le gouvernement comme une avancée importante majeure dans la lutte contre la fraude, la généralisation de la facturation électronique pour les entreprises est reportée sine die (littéralement « sans date »), selon l’annonce la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ce vendredi 28 juillet. «Il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif, prévue le 1er juillet 2024, afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie», déclare cette direction du ministère de l’Économie et des Finances dans un communiqué. «La date du report sera définie dans le cadre des travaux d’adoption de la loi de finances pour 2024» qui sera présentée à la fin du mois de septembre par le gouvernement, précise la DGFiP. Au bout du compte, la numérisation des factures que s’adressent mutuellement les entreprises doit toucher plus de 4 millions de sociétés. La DGFiP estime que la généralisation de la facturation électronique fera économiser «à terme» 4,5 milliards d’euros aux petites et moyennes entreprises. La facturation électronique se résume à l’émission, la transmission et la réception des factures, accompagnées d’informations concernant les transactions des entreprises (e-reporting). Tout ça, de manière dématérialisée via une plateforme. La facturation électronique répond à des obligations concernant les formats de factures, les échanges avec la plateforme, la transmission de certaines données…

L’objectif de cette réforme est en même temps d’alléger la charge administrative des entreprises, de renforcer la lutte contre la fraude et d’«améliorer la connaissance en temps réel de l’économie des entreprises», selon les termes du communiqué.

La donation-partage...pensez-y !

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, l’administration peut être amenée à rectifier le chiffre d’affaires initialement déclaré par une personne physique ou une société et à déterminer les bases imposables des contribuables qui ont failli à leurs obligations déclaratives. C’est ce que l’Administration appelle communément le droit de rectification ou droit de reprise.

Par Nathalie SAINTE ROSE MERIL – Avocate fiscaliste et fondatrice de NSMR AVOCAT

Comment s’exerce le droit de reprise de l’Administration fiscale ? Il faut savoir que ce droit n’est pas illimité et s’exerce dans un cadre temporel précis, ce sont les délais de prescription.

Les principes sont les suivants :

1.Droit de reprise triennal

Le droit de reprise de l’Administration expire le 31 décembre de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due et/ou la taxe est devenue exigible, il en va ainsi pour :

  • L’impôt sur le revenu (salaires, BIC, BNC, revenus fonciers, plus-values, revenus de capitaux mobiliers …)
  • L’impôt sur les sociétés
  • La cotisation foncière des entreprises et la CVAE
  • La TVA
  • Les droits d’enregistrement
  • L’IFI

2. Droit de reprise sexennal

La prescription sexennale s’applique dans tous les cas où une prescription plus courte n’est pas prévue par les textes et également si l’exigibilité des droits n’a pas été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité. Concrètement si l’Administration peut démontrer qu’elle a eu besoin de mettre en œuvre des recherches pour déterminer une imposition elle pourra de prévaloir de la prescription allongée.

Ceci est valable pour :

  • Les droits d’enregistrement
  • L’ISF et l’IFI

→ exemple :

  • Une déclaration de succession ne faisant pas apparaître un fonds de commerce en 2017
  • Des déclarations d’ISF non déposées au titre de 2015, 2016, 2017, 2018 et dont l’Administration établie un actif net supérieur à 1,3M€

3. Le délai de reprise peut être allongé dans certains cas

  • L’activité occulte

Lorsque l’Administration découvre qu’une activité économique n’a pas été déclarée, elle qualifie cette activité, d’activité occulte.

Pour tous les impôts y afférents, IR, IS, TVA, CFE et CVAE, le délai de reprise est porté de 3 à 10 ans

  • Défaut de déclaration de comptes à l’étranger

Lorsqu’un contribuable a omis de déclarer ses comptes à l’étranger, le délai de reprise est porté de 3 à 10 ans

Le défaut de déclaration emporte des conséquences au regard de la procédure employée par l’Administration, notamment la procédure d’imposition d’office et des majorations.

La procédure de rectification contradictoire qui s’applique en cas de dépôt des déclarations dans les délais légaux, est protectrice pour le contribuable car elle lui permet toujours de bénéficier d’un deuxième, voir troisième regard sur les rectifications proposées.

Dès 2024, les entreprises seront obligées de réceptionner les factures électroniques. L’obligation de les émettre suivra en 2024, 2025 ou 2026 selon les typologies d’entreprises. Dans ce contexte, les sociétés vont devoir émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniquement sur une plateforme. Pour ce faire, plusieurs possibilités se présentent : via différents acteurs et logiciels ou par leurs propres moyens.
Une opportunité pour les services comptables et financiers de revoir leurs processus de facturation et documentaire pour gagner du temps et de l’argent.

Par Audrine Bodin – Content Manager Pôle Business chez deltic

L’obligation de facturation électronique au sein des entreprises dès 2024 !

Dans un contexte où le digital prend place dans toutes les activités et où l’Etat souhaite lutter contre la fraude à la TVA (qui représente 50 milliards d’euros de perte aujourd’hui), la facturation électronique représente une opportunité et une nécessité. Pour ce faire, l’Etat impose la facturation électronique, ou encore e-invoicing, à toutes les entreprises françaises
selon le calendrier suivant :

Les dates clés de cette obligation

Concernant l’obligation de réception des factures électroniques :
● 2024 : pour toutes les entreprises françaises au 1er Juillet.

Concernant l’obligation d’émission des factures électroniques :
● 2024 : pour les grandes entreprises (effectif supérieur à 5000 salariés ou chiffre d’affaires annuel supérieur à 1.5 milliards d’€ et bilan supérieur à 2 milliards d’€)
● 2025 : pour les ETI (effectif entre 250 et 5000 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 1.5 milliards d’€ ou bilan inférieur à 2 milliards d’€)
● 2026 : pour les TPE/PME (effectif inférieur à 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’€ ou avec un bilan inférieur à 43 millions d’€)

La facturation électronique se résume donc à l’émission, la transmission et la réception des factures, accompagnées d’informations concernant les transactions des entreprises (e-reporting). Tout ça, de manière dématérialisée via une plateforme. La facturation
électronique répond à des obligations concernant les formats de factures, les échanges avec la plateforme, la transmission de certaines données…

Les modalités de cette obligation

Qui est concerné ?

Toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA sont concernées par cette obligation de facturation électronique. Cela concerne les transactions BtoB (achats et ventes de biens et/ou prestations de services). Les opérations bénéficiant d’une exonération de TVA dispensées de facturation ne doivent pas procéder à l’e-invoicing.

Quelles données doivent être transmises ?

Les données qui doivent être transmises pour la facturation électronique sont toutes celles qui sont utiles au pré-remplissage des déclarations de TVA et à la détermination de la TVA collectée.

Comment envoyer les factures électroniques et leurs données ?

Les factures et données doivent transiter sur la plateforme publique de facturation pour être ensuite transmises par l’administration fiscale à la direction générale des finances publiques. Pour ce faire, il est possible de passer en direct via cette plateforme en déposant et réceptionnant soi-même les factures. C’est la plateforme qui transmet ensuite les données à la direction générale des finances publiques. Cette solution prend du temps et
correspond davantage aux petites entreprises avec un faible volume de factures.

Il est également possible de passer par d’autres acteurs, appelés opérateurs de dématérialisation et plateformes de dématérialisation partenaires. Dans ce cas, ce sont ces acteurs qui envoient et réceptionnent directement les factures et qui les font transiter à la plateforme publique de facturation et aux sociétés. Grâce à cette solution, les entreprises automatisent les actions, optimisent leur process, leur temps et leur argent. De nombreux
gains qui laisseront davantage de temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Quels sont les formats de facture qui vont devenir obligatoires ?

Dans le cadre de cette nouvelle obligation, les formats de factures vont également évoluer. Fini le simple PDF, vous entendrez désormais parler de factur-x, d’XML UBL, XML CII… Pour transmettre les factures sur la plateforme de dématérialisation, seuls ces formats seront autorisés.

Les acteurs de la dématérialisation dans le cadre de la future obligation de
facturation électronique !

Les acteurs de dématérialisation vont donc être en première ligne pour la facturation électronique. Les sociétés déjà équipées d’une solution de dématérialisation auront d’ores et déjà une longueur d’avance lors du passage à l’obligation de la facturation électronique ! Les processus seront déjà optimisés, les factures déjà dématérialisées… Les opérateurs de
dématérialisation s’occuperont de la transition vers l’obligation !

La facturation électronique améliore la productivité des entreprises !

La facturation électronique élimine les contraintes de traitement des factures papiers et automatise certaines tâches. La facturation électronique entre dans le cadre plus général de la dématérialisation des factures et des documents. Le principe de la dématérialisation est simple : les tâches à faible valeur ajoutée concernant les processus de facturation et documentaire peuvent être automatisées. Cela peut concerner : la récupération des factures, la saisie, les circuits de validation, la saisie
comptable, le stockage des factures et documents etc. Dans ce sens, les services financiers et comptables réduisent considérablement le temps passé à réaliser ces tâches. Cela représente en moyenne une réduction de 8 jours par mois !
Également, les gains financiers de cette automatisation sont loin d’être négligeables ! A titre d’exemple, le traitement d’une seule et unique facture grâce à la dématérialisation a un coût de 2 euros VS 14 euros avec un traitement manuel.
Du temps et de l’argent qui peuvent être réinvestis dans des tâches à forte valeur ajoutée.

Fini les piles de documents, le stockage et l’archivage papier : un premier geste pour l’environnement !

Grâce à la dématérialisation, les entreprises suppriment leurs factures et documents papiers, les piles sur les bureaux, évitent les espaces physiques de stockage, d’archivage et les recherches interminables des documents. Un geste en faveur de l’environnement !

Pour finir, la future obligation de facturation électronique va concerner l’ensemble des entreprises françaises dans quelques années. Une obligation que nombre d’entreprises voient comme une opportunité pour dématérialiser et optimiser leur processus de facturation et capitaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée!

mutualisation des ressources : une solution pour les PME face aux défis de la durabilité
« Historique » ! C’est par ce qualificatif que Bruno Le Maire décrit l’accord sur le partage de la valeur dans les PME. Celui-ci a été présenté après plusieurs semaines de discussions entre les négociateurs du patronat français (Medef, CPME et U2P) cinq syndicats (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC) dont le but est de favoriser les dispositifs de partage de la valeur dans les petites entreprises. En effet, il était grand temps puisqu’à l’heure actuelle, seulement 20 % des salariés de PME sont couverts par un accord de participation ou d’intéressement aux résultats de l’entreprise, contre 80 % pour les salariés des grands groupes. Par Franck Boccara Depuis plusieurs années, les partenaires sociaux sont engagés dans des discussions autour d’une meilleure répartition de la valeur entre travail et capital. Dans le prolongement de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat d’août 2022, le gouvernement avait invités les partenaires sociaux à poursuivre ces discussions autour de 3 axes :
  • généraliser le partage de la valeur pour tous les salariés
  • améliorer l’articulation des différents dispositifs de partage de la valeur
  • orienter l’épargne salariale vers les investissements responsables et solidaires (ISR), l’économie productive et la transition écologique
Après plusieurs semaines d’échanges intenses, ils sont parvenus le 10 février dernier, à un accord sur le partage de la valeur prévoyant d’améliorer les dispositifs d’épargne salariale. Le texte a été signé ce 22 février 2023. « Nous respecterons cet accord qui est un bon accord et qui est même historique pour tous les salariés des PME » a déclaré Bruno Le Maire sur BFMTV/RMC. « L’avancée historique de cet accord entre les partenaires sociaux, c’est de rendre obligatoire, pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années, soit un accord d’intéressement, soit un accord de participation, soit le versement d’une prime défiscalisée » Pour précision, la participation se définit comme un mécanisme de redistribution des bénéfices, actuellement obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. L’intéressement, quant à lui, est un plan d’épargne salariale qui permet de verser aux salariés une prime facultative liée aux résultats ou aux performances et de les encourager ainsi à s’engager et s’impliquer dans les objectifs et les stratégies de l’entreprise. Cependant, de nombreux obstacles persistent pour les TPE et PME tels que la complexité et la méconnaissance des dispositifs, le manque d’accompagnement, la complexité de la formule de calcul pour la participation, les risques administratifs, etc. Et ce, malgré des assouplissements déjà décidés dans la loi Pacte de 2019 et celle de l’été 2022 sur le pouvoir d’achat.

Les entreprises  concernées

Le nouvel accord stipule que les PME ayant entre 11 et 49 employés et qui sont estimées « rentables » (dont bénéfice net représente au moins 1% du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives) « mettent en place au moins un dispositif » de partage de la valeur à compter du 1er janvier 2025. Pour les TPE de moins de 11 salariés, elles « ont la possibilité » de partager les profits avec leurs salariés. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la participation va devoir « mieux prendre en compte » les résultats « réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel tel que défini par l’employeur ».

L’accord signé par la CFDT et la CFTC

Cet accord national interprofessionnel était ouvert à la signature des organisations syndicales et patronales jusqu’au 22 février. Il a d’ores et déjà été ratifié par la CFDT, premier syndicat dans le secteur privé, qui estime que cela permettait « plusieurs avancées pour les salariés, notamment ceux des petites et moyennes entreprises ». La CFTC a, elle aussi signataire explique sa décision d’approuver l’accord, « même si celui-ci n’est pas aussi ambitieux que la situation du pays l’exige », en période de forte inflation. « Consciente qu’en ces temps troublés et incertains toute gratification, tout coup de pouce pour le pouvoir d’achat doit être saisi, et fidèle à son attachement pour ces systèmes impliquant les salariés, la CFTC a choisi de signer cet accord », a-t-elle précisé.

Le calendrier

Eric Chevée, vice-président de la CPME en charge des affaires sociales, explique que « l’obligation n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2025″. L’accord stipule que « les bénéfices et les chiffres d’affaires générés par les entreprises sont évalués sur les exercices des années 2022, 2023 et 2024″, la mesure ne peut donc pas être appliquée avant 2025. De plus, le texte signé par les partenaires sociaux prévoit l’ouverture de négociations au sein des branches professionnelles, d’ici le 30 juin 2024. Ces discussions auront pour but de mettre en place des dispositifs facultatifs de partage de la valeur, encore une fois pour les entreprises de moins de 50 salariés. L’objectif, selon Eric Chevée, est d' »assouplir le cadre de ces dispositifs avec des dérogations ». À l’heure actuelle, c’est « la complexité de ces outils qui fait que seulement 20% des entreprises de moins de 50 salariés, utilisent la participation, l’intéressement ou la prime de partage de la valeur, contre 80% pour les grands groupes » explique le vice-président de la CPME.
Comme pour chaque nouvelle année, La loi de finances pour 2023 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ont été publiées avec leur lot de nouvelles mesures concernant les PME et ETI ainsi que l’ensemble des entreprises. Voici un récapitulatif des principales mesures adoptées pour 2023.

L’impôt sur les bénéfices

  • Détermination du résultat imposable et subventions
Les subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne (UE), l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public pour la création ou l’achat d’immobilisations déterminées ne sont pas comprises, dès lors que l’entreprise opte en ce sens, dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution. Dans ce cas, les entreprises bénéficient d’une possibilité « d’étalement » (on parle aussi « d’imposition échelonnée »). Schématiquement, si ses subventions sont utilisées pour créer ou acheter une immobilisation amortissable, elles sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie. À l’inverse, si elles sont affectées à la création ou à l’achat d’une immobilisation qui n’est pas amortissable, elles sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l’immobilisation en question est inaliénable (conformément à ce qui est prévu au contrat qui accorde la subvention). A défaut, elles sont rapportées par fractions égales aux bénéfices des 10 années qui suivent celle de l’attribution de la subvention. Désormais ce dispositif « d’étalement » s’applique :
  • aux subventions d’équipements accordées par l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l’État, les collectivités publiques ou tout organisme public ;
  • aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économies d’énergies, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations.
  • Taux réduit d’impôt sur les sociétés
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 %. Par exception, pour les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires qui n’excède pas 10 M€ au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, et toutes conditions par ailleurs remplies, le taux d’imposition est réduit à 15 % dans la limite de 42 500 € (au lieu de 38 120 €) de bénéfice imposable par période de 12 mois.
  • Avantages fiscaux
Crédit d’impôt pour la formation des dirigeants Le crédit d’impôt formation des dirigeants ne devait s’appliquer qu’aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. Finalement, il s’appliquera aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024. Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments La loi de finances pour 2021 avait mis en place un crédit d’impôt exceptionnel à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engageaient certains travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Cet avantage fiscal est tout simplement réactivé. Ainsi, il s’appliquera, à l’identique, aux dépenses de travaux engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Crédit d’impôt pour investissements en Corse Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) qui profite, sous conditions, aux TPE-PME et qui devait prendre fin le 31 décembre 2023 est prolongé pour 4 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Cet avantage n’est pas applicable aux investissements réalisés pour la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse. Toutefois, il est désormais précisé que les établissements de tourisme, gérés par un exploitant unique, qui comportent des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n’y élit pas domicile), ne sont pas concernés par cette exclusion. Pour finir, notez que les investissements réalisés pour les besoins des activités de transport aérien visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia sont éligibles au bénéfice du CIIC. Jeunes entreprises innovantes Les dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises attachés au statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, et concernant l’exonération d’impôt sur les bénéfices, le critère d’âge des JEI est abaissé à 8 ans (au lieu de 11 ans). Réduction d’impôt mécénat Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur les bénéfices au titre des dons consentis au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou d’associations d’utilité publique, etc. À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie. Ainsi, les entreprises pourront bénéficier de cette réduction d’impôt, toutes conditions remplies, pour les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.

La TVA

  • Obligations en matière de facturation
L’émission d’une facture électronique nécessite que l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu’au terme de sa période de conservation. Le respect de ces impératifs peut aujourd’hui s’effectuer par le biais de 3 moyens distincts, à savoir :
  • l’utilisation d’une signature électronique avancée créée par un dispositif sécurisé et fondée sur un certificat électronique qualifié ;
  • l’utilisation d’une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties (format EDI), qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
  • l’utilisation d’autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise afin d’établir une piste d’audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l’opération qui en est à la source.
Pour les documents et pièces établis à compter du 31 décembre 2022, un 4e moyen permettant de s’assurer du respect des impératifs d’authenticité, d’intégrité et de lisibilité s’ajoute à la liste. Il s’agit du recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne. De plus, les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée dessus ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. À compter du 31 décembre 2022, lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
  • Groupe TVA
Les sociétés membres du groupe TVA doivent désigner un représentant chargé d’accomplir toutes les obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA. À compter du 1er janvier 2024, la date à laquelle le représentant doit transmettre à l’administration la liste des membres du groupe est modifiée. Initialement fixée au 31 janvier, elle est finalement arrêtée au 10 janvier. Les modalités de contrôle du groupe font également l’objet d’aménagements.
  • « TVA circulaire »
Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « TVA circulaire ». Ce dispositif permettrait, dans le cadre d’une filière donnée, de faire bénéficier d’un taux réduit de TVA les produits qui permettent de diminuer les externalités négatives en matière environnementale ou en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage.

Les impôts locaux

  • Suppression de la CVAE
La contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 supprime la CVAE en 2 temps :
  • pour la CVAE due au titre de 2023, le taux d’imposition est divisé par 2 ;
  • à compter de 2024, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
  • Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
Actuellement les entreprises redevables de la CET (contribution économique territoriale) bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE (cotisation foncière des entreprises) et de leur CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée : il s’agit du « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ». Pour la CET due au titre de 2023, le taux du plafonnement est abaissé à 1,625 % (au lieu de 2 %). À compter de 2024, et au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ». Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2024 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1, 625 %).
  • Valeur locative des locaux professionnels
Actuellement, il est prévu que l’année qui suit le renouvellement des Conseils municipaux, la délimitation des secteurs d’évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation doivent être revus. Les résultats de cette actualisation sont normalement pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. À titre dérogatoire, les résultats de l’actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025 (et non de l’année 2023).

Les taxes diverses en 2023

  • Taxe annuelle sur les bureaux
À compter des impositions établies au titre de l’année 2023, une nouvelle taxe est mise en place sur le même modèle que « la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France ». Cette nouvelle taxe est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Quant à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, une nouvelle exonération est mise en place concernant les emplacements attenants à un local commercial et aménagés pour l’exercice d’activités sportives.

Les mesures sociales pour 2023

  • Compte personnel de formation
Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte. Dorénavant, le titulaire de ce compte participe au financement de la formation en question dans les conditions suivantes :
  • la participation peut être proportionnelle au coût de la formation (dans la limite d’un plafond) ou fixée forfaitairement ;
  • la participation n’est due ni par les demandeurs d’emploi, ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l’objet d’un abondement en droits complémentaires (financé, par exemple, par l’employeur, un opérateur de compétences, etc.).
  • Mesures relatives au pouvoir d’achat
Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés. Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s’imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire. Ces déductions s’appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.
  • Recouvrement des cotisations sociales
Dans le cadre de la réforme liée au recouvrement des cotisations sociales, il est prévu que l’Urssaf assure le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis qui instituent les régimes de retraite complémentaire des salariés. En outre, l’Urssaf assure la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs, ainsi que la correction, selon certaines conditions, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions pour lesquels elle est compétente, ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Enfin, certaines cotisations et contributions dues aux institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent prochainement faire l’objet d’un contrôle et d’un recouvrement par l’Urssaf. Cette nouvelle mesure ne sera applicable que pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024.
  • Forfait social sur les abondements au plan d’épargne entreprise
Le plan d’épargne entreprise est alimenté par :
  • des versements volontaires des bénéficiaires adhérents au plan ;
  • des abondements de l’entreprise qui s’apparentent à des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires ;
  • l’affectation des sommes issues de l’intéressement, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, du transfert d’épargne salariale.
Les abondements versés par l’entreprise en complément des versements des adhérents ne sont pas soumis aux cotisations sociales : ils sont en principe soumis au forfait social au taux de droit commun de 20 %. Toutefois, ce taux est porté à 10 % si l’entreprise abonde la contribution volontaire des bénéficiaires du plan pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par elle (ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation). À titre dérogatoire, pour les années 2021 à 2023, le forfait social au taux de 10 % ne s’applique pas aux abondements complémentaires aux versements volontaires des salariés pour l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).
  • Activité partielle
2 dérogations, mises en place temporairement pendant la crise sanitaire et qui devaient prendre fin le 31 décembre 2022, sont finalement pérennisées. La 1re concerne les employeurs publics de salariés de droit privé et la 2nde concerne les salariés qui sont employés par une entreprise qui n’a pas d’établissement en France. Ces nouveautés s’appliquent aux demandes d’autorisation de placement en activité partielle déposées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de cette même date. Source :
La crise climatique, dans notre contexte géopolitique, sanitaire et économique, nous oblige à transformer en profondeur nos modes de production et de consommation. Pour les entreprises, une réflexion profonde de leur modèle économique et de leurs valeurs s’impose pour ouvrir le champ à de nouvelles opportunités d’amélioration de leur performance économique, de développement et d’innovation. Cela passe nécessairement par l’identification des principaux postes d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), la mise en place d’une stratégie bas carbone dans toutes les activités et le pilotage d’un plan d’action à cette fin. Par Emmanuel BeaurepaireGlobal Climate Initiative Un décret à la Loi de finance 2021 a abaissé sérieusement le seuil des entreprises devant produire un bilan de leurs émissions de GES, et s’engager sur des mesures de correction et de rattrapage. Désormais, cette obligation, qui était réservée aux grandes entreprises (de plus 500 salariés) depuis 2012, concerne les PME depuis 2022, les entreprises de plus de 250 salariés et en 2023 les entreprises de plus de 50 ! Il existe de nombreuses solutions pour effectuer son bilan carbone. La plateforme GCI (comme Global Climate Initiative) a été conçue pour permettre aux TPE, PME, ETI, grands groupes et collectivités de réaliser, en toute autonomie, leur Bilan Carbone complet (scopes 1,2 et 3) et conforme (Méthode réglementaire (France), GHG Protocol, ISO 14 064-1, Méthode Bilan Carbone®) L’entreprise peut ainsi initier une diffusion rapide de cette bonne pratique à l’ensemble de son écosystème : organisation centrale, entités territoriales, économiques, et fournisseurs qui représentent 50 à 80% de ses émissions. Les tarifs proposés (550/950 € pour les TPE-PME, 1350/2050€ pour les ETI-Groupes) garantissent un fort retour sur investissement. GCI propose une approche qui désacralise le bilan carbone. Le parcours utilisateur est construit dans le fil logique et intuitif de la description de l’activité et organisation de l’entité, étape par étape. C’est le calculateur lui-même qui, en sus des calculs, affecte chacun des items en Scope 1, 2 ou 3 et organise en conséquence l’affectation des 23 postes réglementaires. Vous n’avez nul besoin de compétences techniques ou d’expertise pour renseigner les réponses aux questions ! Différenciez vos offres, prenez de l’avance avec un nouveau modèle économique qui met la stratégie Carbone au cœur de la chaîne de création de valeur. La stratégie de décarbonation de vos activités est une opportunité pour développer la compétitivité, l’attractivité, l’écoresponsabilité, la performance extra-financière et la conformité règlementaire de votre organisation. Le bilan carbone sera l’indicateur obligatoire de la transition écologique et de la pérennité de toutes les entreprises.  

Le gouvernement vient de encore de règlementer dans le sens de la sobriété énergétique et de la lutte contre la consommation dispendieuse des ressources énergétiques. Voici ces quelques règles destinées aux professionnels du secteur tertiaire ou plus précisément aux « propriétaires et exploitants de locaux accueillant une activité tertiaire ».

Une nouvelle obligation censée permettre une meilleure utilisation de l’énergie s’applique aux professionnels du secteur tertiaire depuis le 6 octobre 2022. Celle-ci concerne les locaux professionnels chauffés ou climatisés et elle fait incontestablement preuve de bon sens puiqu’elle exige que lorsque le chauffage ou la climatisation sont mis en marche, les professionnels devront veiller à ce que tous les ouvrants, autrement dit les portes et les fenêtres, soient fermés s’ils donnent sur l’extérieur ou sur une partie non chauffée ou climatisée du bâtiment. Cela s’applique évidemment durant les heures d’ouvertures au public.

Cependant des exceptions ont été prévues, si par exemple le renouvellement de l’air est nécessaire ou si des recommandations émanant des autorités sanitaires le demandent.

La vérification du respect de ces obligations incombe au maire de la commune dans laquelle se trouve le bâtiment en question qui sera habilité à adresser s’il le faut une mise en demeure à l’exploitant du fameux bâtiment. Le professionnel dispose alors d’un délai de 3 semaines pour se mettre en conformité, sous peine d’amende de la mairie pouvant aller jusqu’à 750 € .

Source : Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis

La garantie légale de conformité est une garantie que tout vendeur professionnel doit offrir lors de la vente d’un biens neuf ou d’occasion au consommateur. A partir de septembre 2021, cette obligation a été adaptée pour mieux répondre aux enjeux des contenus et services numériques et depuis le 1er octobre 2022, certaines nouveautés y ont été ajoutée… voyons celles qui nous intéressent.

Par Lætitia Conti

Une information précontractuelle plus précise

Le législateur impose désormais au vendeur professionnel de fournir à son client consommateur plus d’informations essentielles au moment de la conclusion d’un contrat. Celles-ci incluent les modalités de paiement ou de livraison, la garantie légale de conformité, la garantie légale des vices cachés et, dorénavant, la garantie commerciale. Cette dernière était jusqu’alors facultative.

Depuis le 1er octobre, il est désormais prévu que le vendeur professionnel emploie les termes de « garantie légale » et « garantie commerciale » lorsque cette dernière est utilisée afin de permettre au consommateur de différencier et donc de mieux comprendre ces garanties qui peuvent paraitre floues au premier abord.

La loi oblige donc à présent le vendeur professionnel à insérer, dans les conditions générales, des encadrés types afin d’informer précisément le consommateur sur les modalités d’exercice des garanties.

Plus de transparence pour les produits digitaux

Concernant les transactions de produits et services digitaux, le producteur de biens comportant des éléments numériques est tenu d’informer le vendeur professionnel de la durée de compatibilité entre les mises à jour logicielles et les fonctionnalités de l’appareil.

Par la suite, le vendeur de ce produit digital devra transmettre au consommateur final les informations que le producteur du bien en question lui a donné et qui portent sur :

  • les logiciels faisant l’objet de mises à jour (y compris les mises à jour de sécurité)
  • la durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture expire.

De plus, le producteur garde certaines obligations d’information vis-à-vis du consommateur puisqu’il est tenu de l’informer directement des caractéristiques capitales de chaque mise à jour des éléments numériques du produit, en particulier à propos de l’espace de stockage que la mise à jour requiert ou des conséquences possibles de celle-ci sur les performances de l’appareil.

Source : Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

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