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JURIDIQUE

La reprise à la barre, procédure collective avec cession à la barre du tribunal, devraient connaitre un essor important avec les défaillances d’entreprises dues à la conjoncture économique. Ce dispositif peut constituer un véritable accélérateur de croissance duquel on peut tirer le meilleur parti si l’on en maîtrise bien le déroulé…quelques explications.

Par Franck Boccara

La situation économique, actuellement maintenue par les dispositifs d’aides gouvernementaux, risque de sérieusement se dégrader lorsque ceux-ci s’amenuiseront. Il est donc prévisible que nous soyons témoins (ou acteurs) d’une hausse des entreprises défaillantes et avec elle d’une hausse des procédures collectives dont une bonne partie se soldera par une cession à la barre du tribunal.

La reprise à la barre peut se rélever être un véritable levier de croissance car à la différence des processus d’acquisition classiques, elles peuvent porter sur des entreprise désendettées. En effet, ce sont uniquement les actifs qui sont repris à travers un plan de cession, parfois même seulement certains d’entre eux, jugés plus attractifs par les repreneurs pour leur rentabilité.

Il est donc possible de dimensionner le projet de reprise en sélectionnant les actifs (Immobilier, fonds de commerce, clientèle, contrats ou encore salariés) qui peuvent être inclus dans le plan pour tout ou partie seulement. Cette possibilité permet donc de ne pas absorber les coûts de restructuration et parmi eux les coûts de licenciement des salariés non repris.

Croissance externe et rachat de fournisseur

Le processus de reprise à la barre est particulièrement adapté aux enjeux de croissance externe, par exemple lorsque le repreneur veut étendre ses activités au niveau national ou international. L’entreprise repreneuse augmente de cette façon son chiffre d’affaires en faisant l’acquisition d’une société ayant la même activité, parfois via des complémentarités territoriales. Par ailleurs, on risque de voir se multiplier les rachats de fournisseurs par des entreprises dont les fournisseurs stratégiques sont en défaillance et qui doivent sécuriser leur approvisionnement et assurer ainsi la continuité d’exploitation.

Les limites de la reprise à la barre

La reprises à la barre n’a pas que des avantages et le processus, loin d’être parfait, reste soumis à d’importantes pressions.

Contrairement aux cessions classiques qui s’étalent sur une année environ et qui sont accompagnées par des banques d’affaires qui analysent tous les paramètres (marché, information financière, potentiel de développement), la reprise à la barre dure en moyenne seulement 4 mois pour toute la procédure, faute de trésorerie suffisante. Cette pression peut rendre compliquée l’analyse par les repreneurs.

De plus, la reprise à la barre n’est pas assez internationale puisque les investisseurs étrangers ne représentent que 8% des acquisitions. Un phénomène sûrement dû au fait que les appels d’offres ne sont publiés qu’en français.

L’aspect social est également fondamental puique même si la reprise à la barre sauve en moyenne 75% des emplois, il est pratiquement impossible de faire aboutir le processus sans l’approbation du corps social, ni de mettre en oeuvre le plan de retournement.

La reprise à la barre a beaucoup d’avantages à apporter au monde de la Fusac (fusions-acquisitions ou encore Mergers & Acquisitions en anglais) mais il est impératif d’optimiser le bon mix and match entre les repreneurs et les entreprises en difficultés. Pour cela, l’intelligence artificielle pourrait jouer un rôle clé dans un avenir proche.

mutualisation des ressources : une solution pour les PME face aux défis de la durabilité
« Historique » ! C’est par ce qualificatif que Bruno Le Maire décrit l’accord sur le partage de la valeur dans les PME. Celui-ci a été présenté après plusieurs semaines de discussions entre les négociateurs du patronat français (Medef, CPME et U2P) cinq syndicats (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC) dont le but est de favoriser les dispositifs de partage de la valeur dans les petites entreprises. En effet, il était grand temps puisqu’à l’heure actuelle, seulement 20 % des salariés de PME sont couverts par un accord de participation ou d’intéressement aux résultats de l’entreprise, contre 80 % pour les salariés des grands groupes. Par Franck Boccara Depuis plusieurs années, les partenaires sociaux sont engagés dans des discussions autour d’une meilleure répartition de la valeur entre travail et capital. Dans le prolongement de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat d’août 2022, le gouvernement avait invités les partenaires sociaux à poursuivre ces discussions autour de 3 axes :
  • généraliser le partage de la valeur pour tous les salariés
  • améliorer l’articulation des différents dispositifs de partage de la valeur
  • orienter l’épargne salariale vers les investissements responsables et solidaires (ISR), l’économie productive et la transition écologique
Après plusieurs semaines d’échanges intenses, ils sont parvenus le 10 février dernier, à un accord sur le partage de la valeur prévoyant d’améliorer les dispositifs d’épargne salariale. Le texte a été signé ce 22 février 2023. « Nous respecterons cet accord qui est un bon accord et qui est même historique pour tous les salariés des PME » a déclaré Bruno Le Maire sur BFMTV/RMC. « L’avancée historique de cet accord entre les partenaires sociaux, c’est de rendre obligatoire, pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années, soit un accord d’intéressement, soit un accord de participation, soit le versement d’une prime défiscalisée » Pour précision, la participation se définit comme un mécanisme de redistribution des bénéfices, actuellement obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. L’intéressement, quant à lui, est un plan d’épargne salariale qui permet de verser aux salariés une prime facultative liée aux résultats ou aux performances et de les encourager ainsi à s’engager et s’impliquer dans les objectifs et les stratégies de l’entreprise. Cependant, de nombreux obstacles persistent pour les TPE et PME tels que la complexité et la méconnaissance des dispositifs, le manque d’accompagnement, la complexité de la formule de calcul pour la participation, les risques administratifs, etc. Et ce, malgré des assouplissements déjà décidés dans la loi Pacte de 2019 et celle de l’été 2022 sur le pouvoir d’achat.

Les entreprises  concernées

Le nouvel accord stipule que les PME ayant entre 11 et 49 employés et qui sont estimées « rentables » (dont bénéfice net représente au moins 1% du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives) « mettent en place au moins un dispositif » de partage de la valeur à compter du 1er janvier 2025. Pour les TPE de moins de 11 salariés, elles « ont la possibilité » de partager les profits avec leurs salariés. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la participation va devoir « mieux prendre en compte » les résultats « réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel tel que défini par l’employeur ».

L’accord signé par la CFDT et la CFTC

Cet accord national interprofessionnel était ouvert à la signature des organisations syndicales et patronales jusqu’au 22 février. Il a d’ores et déjà été ratifié par la CFDT, premier syndicat dans le secteur privé, qui estime que cela permettait « plusieurs avancées pour les salariés, notamment ceux des petites et moyennes entreprises ». La CFTC a, elle aussi signataire explique sa décision d’approuver l’accord, « même si celui-ci n’est pas aussi ambitieux que la situation du pays l’exige », en période de forte inflation. « Consciente qu’en ces temps troublés et incertains toute gratification, tout coup de pouce pour le pouvoir d’achat doit être saisi, et fidèle à son attachement pour ces systèmes impliquant les salariés, la CFTC a choisi de signer cet accord », a-t-elle précisé.

Le calendrier

Eric Chevée, vice-président de la CPME en charge des affaires sociales, explique que « l’obligation n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2025″. L’accord stipule que « les bénéfices et les chiffres d’affaires générés par les entreprises sont évalués sur les exercices des années 2022, 2023 et 2024″, la mesure ne peut donc pas être appliquée avant 2025. De plus, le texte signé par les partenaires sociaux prévoit l’ouverture de négociations au sein des branches professionnelles, d’ici le 30 juin 2024. Ces discussions auront pour but de mettre en place des dispositifs facultatifs de partage de la valeur, encore une fois pour les entreprises de moins de 50 salariés. L’objectif, selon Eric Chevée, est d' »assouplir le cadre de ces dispositifs avec des dérogations ». À l’heure actuelle, c’est « la complexité de ces outils qui fait que seulement 20% des entreprises de moins de 50 salariés, utilisent la participation, l’intéressement ou la prime de partage de la valeur, contre 80% pour les grands groupes » explique le vice-président de la CPME.
Comme pour chaque nouvelle année, La loi de finances pour 2023 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ont été publiées avec leur lot de nouvelles mesures concernant les PME et ETI ainsi que l’ensemble des entreprises. Voici un récapitulatif des principales mesures adoptées pour 2023.

L’impôt sur les bénéfices

  • Détermination du résultat imposable et subventions
Les subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne (UE), l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public pour la création ou l’achat d’immobilisations déterminées ne sont pas comprises, dès lors que l’entreprise opte en ce sens, dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution. Dans ce cas, les entreprises bénéficient d’une possibilité « d’étalement » (on parle aussi « d’imposition échelonnée »). Schématiquement, si ses subventions sont utilisées pour créer ou acheter une immobilisation amortissable, elles sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie. À l’inverse, si elles sont affectées à la création ou à l’achat d’une immobilisation qui n’est pas amortissable, elles sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l’immobilisation en question est inaliénable (conformément à ce qui est prévu au contrat qui accorde la subvention). A défaut, elles sont rapportées par fractions égales aux bénéfices des 10 années qui suivent celle de l’attribution de la subvention. Désormais ce dispositif « d’étalement » s’applique :
  • aux subventions d’équipements accordées par l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l’État, les collectivités publiques ou tout organisme public ;
  • aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économies d’énergies, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations.
  • Taux réduit d’impôt sur les sociétés
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 %. Par exception, pour les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires qui n’excède pas 10 M€ au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, et toutes conditions par ailleurs remplies, le taux d’imposition est réduit à 15 % dans la limite de 42 500 € (au lieu de 38 120 €) de bénéfice imposable par période de 12 mois.
  • Avantages fiscaux
Crédit d’impôt pour la formation des dirigeants Le crédit d’impôt formation des dirigeants ne devait s’appliquer qu’aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. Finalement, il s’appliquera aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024. Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments La loi de finances pour 2021 avait mis en place un crédit d’impôt exceptionnel à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engageaient certains travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Cet avantage fiscal est tout simplement réactivé. Ainsi, il s’appliquera, à l’identique, aux dépenses de travaux engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Crédit d’impôt pour investissements en Corse Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) qui profite, sous conditions, aux TPE-PME et qui devait prendre fin le 31 décembre 2023 est prolongé pour 4 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Cet avantage n’est pas applicable aux investissements réalisés pour la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse. Toutefois, il est désormais précisé que les établissements de tourisme, gérés par un exploitant unique, qui comportent des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n’y élit pas domicile), ne sont pas concernés par cette exclusion. Pour finir, notez que les investissements réalisés pour les besoins des activités de transport aérien visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia sont éligibles au bénéfice du CIIC. Jeunes entreprises innovantes Les dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises attachés au statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, et concernant l’exonération d’impôt sur les bénéfices, le critère d’âge des JEI est abaissé à 8 ans (au lieu de 11 ans). Réduction d’impôt mécénat Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur les bénéfices au titre des dons consentis au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou d’associations d’utilité publique, etc. À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie. Ainsi, les entreprises pourront bénéficier de cette réduction d’impôt, toutes conditions remplies, pour les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.

La TVA

  • Obligations en matière de facturation
L’émission d’une facture électronique nécessite que l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu’au terme de sa période de conservation. Le respect de ces impératifs peut aujourd’hui s’effectuer par le biais de 3 moyens distincts, à savoir :
  • l’utilisation d’une signature électronique avancée créée par un dispositif sécurisé et fondée sur un certificat électronique qualifié ;
  • l’utilisation d’une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties (format EDI), qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
  • l’utilisation d’autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise afin d’établir une piste d’audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l’opération qui en est à la source.
Pour les documents et pièces établis à compter du 31 décembre 2022, un 4e moyen permettant de s’assurer du respect des impératifs d’authenticité, d’intégrité et de lisibilité s’ajoute à la liste. Il s’agit du recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne. De plus, les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée dessus ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. À compter du 31 décembre 2022, lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
  • Groupe TVA
Les sociétés membres du groupe TVA doivent désigner un représentant chargé d’accomplir toutes les obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA. À compter du 1er janvier 2024, la date à laquelle le représentant doit transmettre à l’administration la liste des membres du groupe est modifiée. Initialement fixée au 31 janvier, elle est finalement arrêtée au 10 janvier. Les modalités de contrôle du groupe font également l’objet d’aménagements.
  • « TVA circulaire »
Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « TVA circulaire ». Ce dispositif permettrait, dans le cadre d’une filière donnée, de faire bénéficier d’un taux réduit de TVA les produits qui permettent de diminuer les externalités négatives en matière environnementale ou en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage.

Les impôts locaux

  • Suppression de la CVAE
La contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 supprime la CVAE en 2 temps :
  • pour la CVAE due au titre de 2023, le taux d’imposition est divisé par 2 ;
  • à compter de 2024, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
  • Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
Actuellement les entreprises redevables de la CET (contribution économique territoriale) bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE (cotisation foncière des entreprises) et de leur CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée : il s’agit du « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ». Pour la CET due au titre de 2023, le taux du plafonnement est abaissé à 1,625 % (au lieu de 2 %). À compter de 2024, et au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ». Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2024 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1, 625 %).
  • Valeur locative des locaux professionnels
Actuellement, il est prévu que l’année qui suit le renouvellement des Conseils municipaux, la délimitation des secteurs d’évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation doivent être revus. Les résultats de cette actualisation sont normalement pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. À titre dérogatoire, les résultats de l’actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025 (et non de l’année 2023).

Les taxes diverses en 2023

  • Taxe annuelle sur les bureaux
À compter des impositions établies au titre de l’année 2023, une nouvelle taxe est mise en place sur le même modèle que « la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France ». Cette nouvelle taxe est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Quant à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, une nouvelle exonération est mise en place concernant les emplacements attenants à un local commercial et aménagés pour l’exercice d’activités sportives.

Les mesures sociales pour 2023

  • Compte personnel de formation
Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte. Dorénavant, le titulaire de ce compte participe au financement de la formation en question dans les conditions suivantes :
  • la participation peut être proportionnelle au coût de la formation (dans la limite d’un plafond) ou fixée forfaitairement ;
  • la participation n’est due ni par les demandeurs d’emploi, ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l’objet d’un abondement en droits complémentaires (financé, par exemple, par l’employeur, un opérateur de compétences, etc.).
  • Mesures relatives au pouvoir d’achat
Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés. Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s’imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire. Ces déductions s’appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.
  • Recouvrement des cotisations sociales
Dans le cadre de la réforme liée au recouvrement des cotisations sociales, il est prévu que l’Urssaf assure le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis qui instituent les régimes de retraite complémentaire des salariés. En outre, l’Urssaf assure la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs, ainsi que la correction, selon certaines conditions, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions pour lesquels elle est compétente, ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Enfin, certaines cotisations et contributions dues aux institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent prochainement faire l’objet d’un contrôle et d’un recouvrement par l’Urssaf. Cette nouvelle mesure ne sera applicable que pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024.
  • Forfait social sur les abondements au plan d’épargne entreprise
Le plan d’épargne entreprise est alimenté par :
  • des versements volontaires des bénéficiaires adhérents au plan ;
  • des abondements de l’entreprise qui s’apparentent à des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires ;
  • l’affectation des sommes issues de l’intéressement, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, du transfert d’épargne salariale.
Les abondements versés par l’entreprise en complément des versements des adhérents ne sont pas soumis aux cotisations sociales : ils sont en principe soumis au forfait social au taux de droit commun de 20 %. Toutefois, ce taux est porté à 10 % si l’entreprise abonde la contribution volontaire des bénéficiaires du plan pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par elle (ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation). À titre dérogatoire, pour les années 2021 à 2023, le forfait social au taux de 10 % ne s’applique pas aux abondements complémentaires aux versements volontaires des salariés pour l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).
  • Activité partielle
2 dérogations, mises en place temporairement pendant la crise sanitaire et qui devaient prendre fin le 31 décembre 2022, sont finalement pérennisées. La 1re concerne les employeurs publics de salariés de droit privé et la 2nde concerne les salariés qui sont employés par une entreprise qui n’a pas d’établissement en France. Ces nouveautés s’appliquent aux demandes d’autorisation de placement en activité partielle déposées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de cette même date. Source :

La donation-partage est un dispositif qui offre de nombreux avantages, notamment celui de préserver la paix dans les familles lors du partage d’un héritage. Petit tour d’horizon sur une solution pragmatique qui mérite d’être mieux connue.

Par Serge de Cluny

A l’inverse de la donation simple, la donation-partage offre, comme son nom l’indique, la possibilité de partager son patrimoine de son vivant entre des héritiers présomptifs, qui au moment d’un acte de donation, seront les héritiers légaux. Le partage de l’héritage est décidé devant notaire du vivant du donateur et peut comprendre les biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que des sommes d’argent. Par exemple, un couple peut organiser un partage équitable entre les héritiers ou décider d’un partage inégal. Ce droit n’autorise pas de réduction de la part de réserve d’un enfant, à moins que celui-ci ne donne son accord. Cependant, il est possible d’avantager un enfant au-delà de sa réserve avec l’accord des autres frères et/ou sœurs, qui devront par avance et devant notaire, déposer une renonciation à exercer leur action en « réduction ».

La donation-partage conjonctive

Elle a pour but de réduire les possibles disparités patrimoniales entre les deux parents. Prenons l’exemple d’un couple marié qui décide conjointement d’une donation-partage au bénéfice de ses propres enfants. En cas de remariage, les enfants issus d’une précédente union pourront aussi y être inclus au cas où le couple a deux enfants en commun au minimum. Cette « donation-partage conjonctive » offre donc au couple la possibilité de réunir ses biens en masse unique afin de les partager entre les héritiers.

La donation-partage cumulative

Celle-ci intervient si l’un des deux conjoints décède avant que la donation ait été faite. Le conjoint veuf est alors en mesure de consentir une donation-partage qui comprendrait ses propres biens ainsi que ceux provenant de la succession du conjoint décédé. Cette donation-partage cumulative ne nécessite qu’un seul acte notarié et comme pour la donation conjonctive, les biens sont rassemblés en une masse unique à partager entre les enfants.

Les avantages de la donation-partage

Elle offre de nombreux avantages. Tout d’abord, elle simplifie les règles de succession car elle est réalisée du vivant du ou des donateurs. Contrairement aux donations simples qui sont fictivement rapportées à la succession du parent donateur pour veiller à l’équilibre entre les enfants, la donation-partage n’est en aucun cas rapportable à la succession de son auteur. Ce qui a été donné ne sera donc pas pris en compte lors du calcul de la part d’héritage qui doit revenir à chaque enfants au moment du décès du parent. De plus, si la fratrie a participé à une donation-partage lors de laquelle il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent, il n’y aura besoin d’aucune réévaluation des biens lors du décès afin de veiller à ce que chaque enfant ait bien reçu sa part de réserve. De ce fait, un enfant héritant d’un bien qui aurait pris de la valeur ne sera pas tenu de dédommager les autres membres de la fratrie, contrairement à une donation ordinaire.

Enfin, au niveau fiscal, les abattements applicables aux donations sont de 100 000 euros par enfant et par donateur et se renouvellent tous les 15 ans.

Cet article apporte un contenu purement informatif et n’est en aucun cas un conseil ou une recommandation en investissement. PME-ETI.fr ne pourrait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement du fait de de cet article.

La crise climatique, dans notre contexte géopolitique, sanitaire et économique, nous oblige à transformer en profondeur nos modes de production et de consommation. Pour les entreprises, une réflexion profonde de leur modèle économique et de leurs valeurs s’impose pour ouvrir le champ à de nouvelles opportunités d’amélioration de leur performance économique, de développement et d’innovation. Cela passe nécessairement par l’identification des principaux postes d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), la mise en place d’une stratégie bas carbone dans toutes les activités et le pilotage d’un plan d’action à cette fin. Par Emmanuel BeaurepaireGlobal Climate Initiative Un décret à la Loi de finance 2021 a abaissé sérieusement le seuil des entreprises devant produire un bilan de leurs émissions de GES, et s’engager sur des mesures de correction et de rattrapage. Désormais, cette obligation, qui était réservée aux grandes entreprises (de plus 500 salariés) depuis 2012, concerne les PME depuis 2022, les entreprises de plus de 250 salariés et en 2023 les entreprises de plus de 50 ! Il existe de nombreuses solutions pour effectuer son bilan carbone. La plateforme GCI (comme Global Climate Initiative) a été conçue pour permettre aux TPE, PME, ETI, grands groupes et collectivités de réaliser, en toute autonomie, leur Bilan Carbone complet (scopes 1,2 et 3) et conforme (Méthode réglementaire (France), GHG Protocol, ISO 14 064-1, Méthode Bilan Carbone®) L’entreprise peut ainsi initier une diffusion rapide de cette bonne pratique à l’ensemble de son écosystème : organisation centrale, entités territoriales, économiques, et fournisseurs qui représentent 50 à 80% de ses émissions. Les tarifs proposés (550/950 € pour les TPE-PME, 1350/2050€ pour les ETI-Groupes) garantissent un fort retour sur investissement. GCI propose une approche qui désacralise le bilan carbone. Le parcours utilisateur est construit dans le fil logique et intuitif de la description de l’activité et organisation de l’entité, étape par étape. C’est le calculateur lui-même qui, en sus des calculs, affecte chacun des items en Scope 1, 2 ou 3 et organise en conséquence l’affectation des 23 postes réglementaires. Vous n’avez nul besoin de compétences techniques ou d’expertise pour renseigner les réponses aux questions ! Différenciez vos offres, prenez de l’avance avec un nouveau modèle économique qui met la stratégie Carbone au cœur de la chaîne de création de valeur. La stratégie de décarbonation de vos activités est une opportunité pour développer la compétitivité, l’attractivité, l’écoresponsabilité, la performance extra-financière et la conformité règlementaire de votre organisation. Le bilan carbone sera l’indicateur obligatoire de la transition écologique et de la pérennité de toutes les entreprises.  

Les conditions climatiques hivernales sont susceptibles de perturber sérieusement le trajet vers le lieu de travail, et parfois même d’empêcher l’exercice d’une activité professionnelle. Les chutes de neige, peuvent notamment représenter juridiquement un cas de force majeure pour les salariés, voyons dans quelles situations cela peut s’appliquer.

Par Franck Boccara

Tout d’abord, la jurisprudence précise que l’événement doit être imprévisible, insurmontable et indépendant de la volonté du salarié. De ce fait, les chutes de neige peuvent être considéré comme un cas de force majeure, ce qui implique que l’employé ne pourra pas être sanctionné pour retard ou absence, surtout si les routes sont impraticables ou si les transports en commun sont bloqués. Autre cas de force majeur ; si le salarié ne peut pas faire garder son enfant en raison des conditions climatiques, cela justifiera d’une journée d’absence. En revance, le salarié n’aura pas pour autant le droit de quitter le travail plus tôt dans le but d’anticiper des difficultés de transport.

• La rémunération peut-elle être impactée ?

On l’a dit plus haut, l’absence pour cas de force majeure ne peut pas faire l’objet de sanctions. Par contre, elle peut avoir des conséquences sur la rémunération du salarié puisque théoriquement l’employeur n’est pas obligé de rémunérer les heures d’absences, à moins qu’il existe dans l’entreprise des dispositions conventionnelles applicables. Evidemment, la retenue sur salaire devra être appliquée de façon strictement proportionnelle à la durée de l’absence. Il est importanr de préciser que les heures de travail manquées peuvent être récupérées ou imputées sur les congés payés ou les RTT. En revance, si le salarié se rend sur son lieu de travail et qu’il trouve l’entreprise fermée à cause des chutes de neige, l’employeur sera tenu de lui verser sa rémunération normale (sauf en cas de mise en place de chômage partiel).

• Peut-on opter pour le télétravail?

L’employeur est en mesure de proposer au salarié bloqué par les conditions climatiques de travailler à partir de son domicile. En cas de force majeure, cela peut être considéré comme un aménagement du poste de travail. Cependant, l’employeur devra fournir au salarié tout le matériel dont il a besoins pour exercer son activité à domicile. Si ce n’est pas le cas, le salarié a le droit de refuser d’effectuer sa journée en télétravail.

• Quid des salariés travaillant à l’extérieur?

Il sont les plus exposés aux chutes de neige et autres conditions climatiques pénibles. Dans leur cas, le Code du Travail stipule que l’employeur est tenu de prendre «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs» après avis de la médecine du travail, du comité d’hygiène ou, à défaut, en accord avec les délégués du personnel. L’employé ne peut, en aucun cas, être contraint à travailler dans des conditions climatiques trop extrêmes, ou menaçant directement sa santé. Si le salarié juge que l’exercice de son activité constitue un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité, il pourra utiliser son «droit de retrait». Le même principe est valable pour les déplacements professionnels et autres missions en extérieur.

Le gouvernement vient de encore de règlementer dans le sens de la sobriété énergétique et de la lutte contre la consommation dispendieuse des ressources énergétiques. Voici ces quelques règles destinées aux professionnels du secteur tertiaire ou plus précisément aux « propriétaires et exploitants de locaux accueillant une activité tertiaire ».

Une nouvelle obligation censée permettre une meilleure utilisation de l’énergie s’applique aux professionnels du secteur tertiaire depuis le 6 octobre 2022. Celle-ci concerne les locaux professionnels chauffés ou climatisés et elle fait incontestablement preuve de bon sens puiqu’elle exige que lorsque le chauffage ou la climatisation sont mis en marche, les professionnels devront veiller à ce que tous les ouvrants, autrement dit les portes et les fenêtres, soient fermés s’ils donnent sur l’extérieur ou sur une partie non chauffée ou climatisée du bâtiment. Cela s’applique évidemment durant les heures d’ouvertures au public.

Cependant des exceptions ont été prévues, si par exemple le renouvellement de l’air est nécessaire ou si des recommandations émanant des autorités sanitaires le demandent.

La vérification du respect de ces obligations incombe au maire de la commune dans laquelle se trouve le bâtiment en question qui sera habilité à adresser s’il le faut une mise en demeure à l’exploitant du fameux bâtiment. Le professionnel dispose alors d’un délai de 3 semaines pour se mettre en conformité, sous peine d’amende de la mairie pouvant aller jusqu’à 750 € .

Source : Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis

La garantie légale de conformité est une garantie que tout vendeur professionnel doit offrir lors de la vente d’un biens neuf ou d’occasion au consommateur. A partir de septembre 2021, cette obligation a été adaptée pour mieux répondre aux enjeux des contenus et services numériques et depuis le 1er octobre 2022, certaines nouveautés y ont été ajoutée… voyons celles qui nous intéressent.

Par Lætitia Conti

Une information précontractuelle plus précise

Le législateur impose désormais au vendeur professionnel de fournir à son client consommateur plus d’informations essentielles au moment de la conclusion d’un contrat. Celles-ci incluent les modalités de paiement ou de livraison, la garantie légale de conformité, la garantie légale des vices cachés et, dorénavant, la garantie commerciale. Cette dernière était jusqu’alors facultative.

Depuis le 1er octobre, il est désormais prévu que le vendeur professionnel emploie les termes de « garantie légale » et « garantie commerciale » lorsque cette dernière est utilisée afin de permettre au consommateur de différencier et donc de mieux comprendre ces garanties qui peuvent paraitre floues au premier abord.

La loi oblige donc à présent le vendeur professionnel à insérer, dans les conditions générales, des encadrés types afin d’informer précisément le consommateur sur les modalités d’exercice des garanties.

Plus de transparence pour les produits digitaux

Concernant les transactions de produits et services digitaux, le producteur de biens comportant des éléments numériques est tenu d’informer le vendeur professionnel de la durée de compatibilité entre les mises à jour logicielles et les fonctionnalités de l’appareil.

Par la suite, le vendeur de ce produit digital devra transmettre au consommateur final les informations que le producteur du bien en question lui a donné et qui portent sur :

  • les logiciels faisant l’objet de mises à jour (y compris les mises à jour de sécurité)
  • la durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture expire.

De plus, le producteur garde certaines obligations d’information vis-à-vis du consommateur puisqu’il est tenu de l’informer directement des caractéristiques capitales de chaque mise à jour des éléments numériques du produit, en particulier à propos de l’espace de stockage que la mise à jour requiert ou des conséquences possibles de celle-ci sur les performances de l’appareil.

Source : Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

Le gouvernement a finalement dégainé le 49.3 ce mercredi 19 octobre au soir afin de faire passer le budget 2023 sans vote, face à la déferlante des amendements. Dans ce budget, on ne voit que peu de changements pour les contribuables, cependant le gouvernement a concédé un petit avantages fiscal pour les PME.

Les montants prévus pour les coups de pouce fiscaux aux PME sont estimés à170 millions dans ce budget 2023. Le gouvernement veut ainsi relever à 47.000 euros le seuil de bénéfices sous lequel une entreprise a droit au taux réduit d’imposition de 15 % ( « IS PME »), au lieu de 25 % pour le taux normal. Actuellement, les PME doivent dégager un montant de profits inférieur à 38.120 euros pour être taxées à 15 %. Ce plafond était resté inchangé depuis 2002 alors que « l’inflation cumulée depuis 2002 s’élève à 38,1 % » avaient souligné en amont les députés Modem, mais aussi LR.

L’avantage accordé par le gouvernement va plus loin que la demande de la commission des finances, qui plaidait dans son amendement pour un rehaussement du plafond à 40.180 euros. Par contre, il est moins généreux que la demande de Jean-Paul Mattei, député Modem, qui réclamait une hausse plus significative portée à 60.000 euros, mais aussi moins généreuse que celle de 52.711 euros demandée par Les Républicains correspondant à une indexation sur l’inflation cumulée.

Le gouvernement revient aussi sur l’exclusion des sociétés à prépondérance immobilière prévue par la commission des finances en expliquant que « Cela va à l’encontre de l’objectif poursuivi de tenir compte des capacités contributives et des charges des plus petites entreprises, peu important l’activité exercée ».

Concernant le plafond de chiffre d’affaires, il reste inchangé depuis qu’il fut relevé de 7,6 millions à 10 millions d’euros dans la loi de finances de 2021.

Le gouvernement n’a pas accéder non plus à la demande des députés LR « de réévaluer le bénéfice imposable […] chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche ». Pas plus qu’il ne retiendra la proposition du groupe LR de « réduire, de 15 % à 10 %, le taux d’impôt sur les sociétés applicable aux PME françaises » que Les Républicains qualifient de « mesure de justice fiscale vis-à-vis de nos PME, alors que la suppression de la CVAE, qui est la principale mesure de ce PLF 2023 à destination du monde économique, va bénéficier quasi exclusivement aux grandes entreprises ».

Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Roland Lescure et Olivia Grégoire ont reçu les fournisseurs d’énergie et leurs fédérations ce mercredi 5 octobre afin d’échanger sur leurs rôles respectifs pour soutenir les entreprises consommatrices dans cette situation inédite d’explosion des prix de l’énergie due à la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine. Petit tour d’horizon des résultats de cette réunion.

En plus des nouvelles mesures de soutien de l’État, les fournisseurs d’énergie ont pris des engagements au cours de la réunion qui a rassemblé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme ainsi que les fournisseurs d’énergie et leurs fédérations.

Les mesures de soutien aux entreprises

À l’issue de cette réunion, le gouvernement a annoncé une série de mesures de soutien aux entreprises consommatrices d’énergie :

  • L’extension en 2023 et la simplification à venir des aides au paiement des factures d’électricité et de gaz pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie,
  • La création d’une garantie de l’État pour réduire le risque de défaut de l’entreprise cliente d’un fournisseur. L’État offrira une contre-garantie aux cautions bancaires demandées par les fournisseurs d’énergie lors de la souscription de contrats et viendra réassurer les contrats de fourniture d’énergie couverts par des assureurs crédits. Cette garantie réduira ainsi les exigences des fournisseurs en matière de collatéraux et de dépôts de cautions au moment de la signature des contrats. Cette mesure facilitera l’accès à un contrat pour toutes les entreprises consommateurs. Cette garantie sera mise en œuvre dès le PLF 2023,
  • La CRE (commission de régulation de l’énergie) va publier sous peu un prix de référence de l’électricité pour plusieurs profils de consommateurs professionnels. Cet indicateur servira de base pour les entreprises et collectivités afin de comparer ce prix de référence avec l’offre reçue par un fournisseur avant de s’engager.

Pour faire face à la multitude des difficultés contractuelles entre fournisseurs et clients, de nombreux fournisseurs ont signé une charte qui comprend 25 engagements pour aider les entreprises et collectivités à affronter la crise énergétique. Cette charte, qui sera en place jusqu’au 30 avril 2024, contient plusieurs points cruciaux tels que :

  • Avertir les clients entreprises et collectivités de la fin de validité de leur contrat deux mois à l’avance.
  • Agir, sous certaines conditions, en fournisseur de dernier recours pour les entreprises et collectivités en proposant à tous les clients qui le demandent un contrat au minimum.
  • Favoriser la mise en place des facilités de paiement pour les entreprises ou collectivités locales qui le demandent et qui rencontrent des difficultés.
  • Favoriser la mise en concurrence par une entreprise ou une collectivité locale des offres commerciales.
  • Privilégier des offres prenant en compte les enjeux du système électrique et rémunèrant par exemple une capacité d’effacement lorsque le système est en tension ou incitant à une consommation d’énergie réduite.
  • Répercuter dans les meilleurs délais les aides destinées aux consommateurs finaux, comme les élargissements des boucliers tarifaires énergétiques aux copropriétés, y compris dans les offres commerciales.

Cette charte a été signée par de nombreux fournisseurs (EDF, Engie, TotalEnergies, GEG, Seolis, Soregies, Alterna Energies) ainsi que les associations de fournisseurs (AFIEG, UFE, UNELEG, ANODE, ELE). Le processus de signature continuera dans les prochains jours pour rassembler l’ensemble des fournisseurs dans cette charte, notamment ceux des associations signataires.

Les ministres présents et les participants ont convenu de poursuivre ces discussions dans les semaines qui suivent afin de veiller à la mise en place de ces mesures et d’améliorer la qualité des relations entre fournisseurs d’énergies et entreprises consommatrices.

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