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FINANCE

Le Royaume-uni est officiellement sorti de l’Union européenne le 31 janvier dernier mais cela va-t-il avoir un impact pour les épargnants français, notamment lorsqu’ils sont détenteurs d’un PEA comprenant des actions de sociétés britanniques. Voyons les dispositions de l’administration sur cette question.

Par Serge de Cluny

La règle de base précise que les titres sont éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) et au PEA-PME uniquement s’ils sont émis par des sociétés dont le siège se trouve dans un état membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre état partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ou une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier).

Cette règle relative au lieu du siège social de la société émettrice des titres s’apprécie de façon permanente. Cela veut dire qu’au cas où le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’accord sur l’EEE après son départ de l’UE, les titres émis par des sociétés britanniques ne seront plus éligibles aux PEA et PEA-PME. Plus encore, la détention au sein du PEA ou du PEA-PME de titres ayant perdu leur éligibilité constituerait de fait un manquement à leurs règles de fonctionnement et sont censés entraîner leur clôture (article 1765 du Code général des impôts).

Cependant, afin d’éviter cette clôture, l’administration va mettre à la disposition de l’épargnant français une procédure de régularisation d’un délai maximum de deux mois à partir du transfert du siège de la société dans un État ni membre de l’UE ni partie à l’accord sur l’EEE. Cette solution aura pour effet de placer le contribuable entre deux possibilités :

  • Retirer le PEA des titres inéligibles par le biais d’un versement compensatoire en numéraire d’égal montant. Par contre, si l’épargnant en fait la demande auprès de son prestataire financier et si la durée de blocage du plan est satisfaite, ce retrait pourra être considéré comme un retrait classique n’emportant pas de versement compensatoire et sera donc soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.
  • Céder dans le PEA les titres devenus inéligibles.

Ce scénario se base sur l’absence de ratification de l’accord général de sortie du Royaume-Uni mais il reste bien sur à mettre au point le cadre, beaucoup plus large, de la future relation entre le pays et ses ex-partenaires.

La courbe des exilés fiscaux serait-elle en train de s’inverser ? Certains signes confirment cette tendance chez les millionnaires français qui quitteraient moins l’hexagone et songeraient même à y revenir. En effet, après qu’environ 20% de ceux-ci aient quitté le pays depuis le début du millénaire selon le New World Wealth Report, l’état français a pris certaines mesures pour lutter contre cette hémorragie et combler le manque à gagner fiscal. Alors quelles sont ces mesures et pour quels résultats ? Voici quelques éléments de réponse.

Par Franck Boccara

Le PFU (prélèvement forfaitaire unique) et la baisse de la fiscalité des revenus financiers

Le régime fiscal qui s’applique aux revenus et aux plus-values de capitaux mobiliers a connu une réforme le 1er janvier 2018 avec la création d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 % (12,80 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,20 de prélèvements sociaux), ce qui a eu pour effet d’alléger et de clarifier le régime fiscal des épargnants. Cette mesure fiscale s’appliquait aux revenus financiers issus des dividendes, aux revenus de placements à taux fixe, aux plus-values de valeurs mobilières ainsi qu’aux produits d’assurance-vie (pour les versements effectués depuis le 27 septembre 2017). A partir du 1er janvier 2019, cette mesure s’est étendue aux revenus du Plan d’Épargne en Actions (PEA) avant 5 ans de détention sans inclure les revenus fonciers ni les plus-values immobilières.
Le PFU s’applique donc par défaut, à moins que le contribuable décide de conserver l’imposition au barème progressif si il la juge plus intéressante. Dans ce cas, l’abattement de 40 % sur les dividendes s’appliquera ainsi que
la CSG déductible et les abattements liés aux plus-values selon leur durée de détention.

ISF et IFI

La promesse de campagne du candidat Macron a bien été mise en place après son élection; l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) s’est subsitué à l’ISF (Impôt Sur la Fortune) en excluant de fait les actifs financiers de l’assiette fiscale (livret d’épargne, valeurs mobilières de placement, etc…). Les cinq tranches d’imposition ont été conservée avec leur taux compris entre 0,50 % et 1,50 % ainsi que le seuil d’imposition qui reste à 1,3 million d’euros. Comme pour l’ISF, l’IFI prévoit que la valeur de la résidence principale soit diminuée d’un abattement de 30 %.

Cela suffit-il ?

La France reste un des pays européens les plus taxés même si ces deux mesures d’appel aux exilés fiscaux lui ont permis de se rapprocher des taux d’imposition de nos voisins. On ne peut pas affirmer de manière catégorique que les réformes fiscales du capital et de l’ISF sont la cause directe de l’inversement de cette courbe des exilés fiscaux, cependant le gouvernement se rejouit du tassement des départs et des quelques retours de français assujetis a l’ISF (estimés 113 par un récent rapport du quotidien Le Figaro). C’est sans aucun doute un signe encourageant qui devra être suivi d’autre efforts pour confirmer cette tendance et convaincre efficacement nos exilés fiscaux que leur pays d’origine a fait peau neuve.

Vous avez une activité à risques financiers et vous souhaitez protéger le patrimoine de votre conjoint ? Vous êtes dirigeants d’entreprises et vous voulez faire en sorte que vos créances n’impactent pas les biens de ce dernier ? Dans ce cas, voici quelques pistes pour comprendre le régime de séparation de biens.

Par Eric Orsini

Pour protéger le patrimoine de votre conjoint, vous aurez naturellement tendance à opter pour le régime de la séparation de biens en raison de l’indépendance des patrimoines qu’il procure. Cependant, il faut savoir que cette protection n’est pas absolue et qu’elle comporte des effets directs et indirects qu’on ne maitrise pas toujours au départ,

LES EFFETS DIRECTS

Pour mieux protéger un époux des dettes professionnelles de l’autre, il est souhaitable d’éviter de se marier sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui entraîne une certaine communautarisation et il sera préférable d’opter pour le régime de séparation de biens qui se caractérise par l’indépendance des patrimoines des époux. Voyons cependant les nuances de ces régimes :

La communautarisation du régime légal

Ce régime va créer, en plus des patrimoines de chaque époux, une masse commune de biens qui comprend tous les biens acquis en cours de mariage ainsi que les revenus des deux époux. De plus, elle inclue aussi les dettes nées après l’adoption du régime, ce qui veut dire que ce régime peut conduire au fait que les biens communs puissent théoriquement faire l’objet d’une saisie par les créanciers communs des époux mais aussi par les créanciers personnels de chacun d’entre eux. En effet, l’article 1413 du Code civil précise que si l’un des conjoints s’endette dans son activité professionnelle, alors le remboursement de la créance pourra être exigé sur les biens propres de celui mais aussi sur les biens communs. Il existe toutefois certaines protections du conjoint dans ce régime, notamment sur ses biens propres et sur des gains et salaires.

Le principe d’indépendance de la séparation de biens

Les époux peuvent aussi décider de maintenir leurs patrimoines séparés au lieu de créer une masse commune, ce qui sera effectif aussi bien sur le plan actif que passif. Dans ce cas, chaque conjoint dispose d’une propriété individuelle et exclusive sur ses biens, qu’ils aient été obtenus avant l’adoption du régime de séparation de biens ou pendant celui-ci. Evidemment, chacun conservera ses dettes qui resteront personnelles et si l’un des époux est redevable, ses créanciers ne pourront se servir uniquement sur ses biens propres.

Ce principe comporte cependant certaines exceptions, notamment lors du mariage au moment duquel les époux acceptent de contribuer tous deux aux dettes contractées dans l’intérêt du ménage et de l’éducation des enfants (C. civ., art. 214). De plus, l’achat de biens en indivision, comme par exemple le logement de la famille feront l’objet de dettes indivises qui devront être supportées par les deux époux, comme certaines dettes qu’ils décident de souscrire conjointement.

Les effets indirects

Ce régime, qui protège le conjoint du chef d’entreprise des risques financiers liés à son activité, comporte aussi d’autres effets moins immédiats qu’il faut prendre en compte pour mieux évaluer l’intérêt à opter pour la séparation de biens. Par exemple, si les époux ne respectent pas complètement les règles du régime en question et que l’un des conjoint (la femme en général) participe à l’activité de l’autre, ils se retrouvent alors dans une situation de gestion de fait ayant une jurisprudence et d’un statut particulier.

Cependant, si les conjoints appliquent de facon méticuleuse ce régime, ils bénéficieront de tous ses effets en empéchant tout partage de dettes et en allant jusqu’à l’exclusion du conjoint de l’entrepreneur de l’enrichissement de celui-ci. En effet, la séparation de biens est valable aussi bien pour le passif que pour l’actif…


La transmission d’entreprise représente souvent l’aboutissement d’une vie de travail pour un dirigeant et un beau défi à relever pour les héritiers. Pour optimiser ce tranfert, il est impératif d’utiliser les bons leviers juridiques et fiscaux. Frédéric Poilpré, Directeur de l’ingénierie patrimoniale chez SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING nous reçoit dans ses bureaux et nous apporte son éclairage… le temps d’un café.

 

 

Le crowdlending, qu’on traduirait littéralement par « prêt par la foule », est un descendant du crowdfunding (financement participatif). Ce mode de financement alternatif permet, comme son nom l’indique, de mettre en relation des TPE, PME ou start-ups avec des prêteurs pouvant être des particuliers à la recherche de nouveaux produits d’épargne aussi bien que des institutionnels (fonds d’investissements, assureurs…). Face à des banques qui proposent des taux très bas et ont raccourci leurs délais de décision de crédit, le crowdlending tente malgré tout de se faire une place. Voyons dans quels cas et pour quels investissements cela peut représenter une alternative réelle.

Par Franck Boccara

Le process est simple et rapide : après avoir réalisé une analyse financière approfondie de l’entreprise emprunteuse, les fonds sont récoltés sur une plateforme digitale auprès d’une communauté d’investisseurs privés, et libérés sous 15 jours. De plus, le crowdlending n’exige aucune garantie en contrepartie, ce qui explique les taux de crédit qu’il pratique, supérieurs a ceux des banques.

Financer une croissance interne ou externe

La croissance, qu’elle soit interne ou externe, est un des défis principaux d’une entreprise qu’il faut pouvoir financer. Il est certes possible de se tourner vers les banques mais celles-ci demandent généralement un effort en fonds propres ou l’obtention d’autres sources de financement, subordonnées aux prêts bancaires. Dans ce cas, les fonds levés en crowdlending peuvent faire fonction de fonds propres et permettre ainsi d’obtenir plus facilement des co-financements bancaires.

Recruter

Le recrutement représente un investissement considérable pour lequel il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des coûts directs et indirects ainsi que l’ensemble des bénéfices générés. En plus des coûts salariaux, viennent s’ajouter les coûts de formation et d’intégration des nouveaux collaborateurs. Dans ce cas, étant donné qu’il s’agit d’un investissement immatériel, il n’est pas simple d’obtenir un financement bancaire. Le crowdlending, de son côté, peut permettre d’étaler le coût du recrutement dans le temps et de rembourser ainsi le prêt, notamment par les bénéfices additionnels que la nouvelle recrue va générer.

Le retournement

En général, il est d’usage de faire appel à des sociétés de capital investissement pour fournir des fonds lorsque les entreprises sont en difficulté et que les autres sources de financement ne sont plus disponibles. Dans ce cas, les acteurs du private equity acquièrent généralement la majorité des parts. Le crowdlending peut apporter plusieurs avantages pour financer un retournement : l’entreprise en question garde la main sur son activité, n’a pas besoin d’apporter de garantie en contrepartie et reçoit les fonds 15 jours au maximum après l’analyse de son dossier.

Acquérir des immobilisations corporelles ou incorporelles

Cet investissement s’opère généralement par le biais d’un financement externe afin de ne pas mobiliser la totalité des fonds propres. Le crowdlending peut parfois s’avérer être un outil complémentaire du financement d’immobilisation incorporelles et corporelles. En effet, l’absence de garantie demandée, la flexibilité du produit qui s’adapte à la durée de vie de l’actif (corporel et incorporel) ainsi que l’assimilation des fonds levés aux fonds propres peuvent faire du crowdlending la solution adéquate.



L’assurance vie va voir s’élargir le panel des fonds de capital qui lui sont éligibles par un décret d’application de la loi Pacte. Le non-coté, dont le financement d’entreprises, est censé être rendu plus accessible, notamment pour les épargnants disposés à investir des sommes importantes.

Par Serge de Cluny

Le sens de loi Pacte est de renforcer l’investissement du grand public dans l’économie réelle par le biais de l’assurance vie. Le décret d’application qui a été publié au Journal officiel ce vendredi 15 novembre et qui entrera en vigueur samedi 16 novembre vient compléter la gamme des fonds de capital investissement (titres de sociétés non cotées) qui sont éligibles à l’assurance vie. Cependant, l’accès reste limité à une catégorie d’épargnants aisés.

Jusqu’a présent, les particuliers possédant un contrat d’assurance vie pouvaient acquérir des parts de fonds communs de placements à risque (FCPR) qui sont composés d’obligation, d’actions cotées et d’action non-cotées. Dorénavant, à partir du samedi 16 novembre, ces mêmes particuliers auront aussi la possibilité d’investir dans des fonds professionnels de capital investissement (FCPI) qui étaient traditionnellement l’apanage des investisseurs professionnels.

Pour être plus clair, la loi Pacte a rendu éligibles à l’assurance vie, par ce décret d’application, les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et par la même les fonds de capital investissement, donc les FPCI. Ces produits sont destinés à un public d’investisseurs restreint puisque les particuliers désirant accéder à ces unités de compte devront y placer 100.000 euros au minimum, sauf pour certains fonds autorisés à utiliser l’appelation « ELTIF » dans lesquels le ticket d’entrée est fixé à 10 000 euros. Par contre, les particuliers qui investissent plus de 100 000 euros ne peuvent pas consacrer plus de 50% de l’encours de leur assurance vie à ces fonds de capital investissement (non-coté). Pour ceux qui investissent un montant inférieur à 100.000 euros, cette part tombe à 10% de la valeur du contrat.








L'épargne salariale en temps d'inflation

Assurance vie : Lors de la 11ème conférence internationale de la FFA ce vendredi 25 octobre 2019, les régulateurs ont invité les assureurs à diminuer la rémunération servie aux épargnants sur leurs fonds en euros. De son côté, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, s’est montré rassurant lors de son intervention sur l’avenir des fonds euros et de l’assurance vie en affirmant que ce support était loin d’avoir dit son dernier mot.

Par Franck Boccara

Les régulateurs, en tête desquels le gouverneur de la Banque de France et le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR), ont à nouveau demandé aux acteurs français de l’assurance vie de répercuter la baisse des rendements de leurs placements sur la rémunération versée aux clients, en invoquant comme raison les taux très bas, parfois même négatifs, de l’environnement actuel.

Pour Bernard Delas, vice-président de l’ACPR, « La première priorité absolue » est de « baisser, plus ou moins rapidement, les rendements offerts par le fonds en euros », qu’il qualifie d' »insoutenables ».
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, abonde également dans ce sens en appelant « les organismes d’assurance à amplifier leurs efforts dans deux directions : la baisse des taux servis et la diversification des produits et du modèle d’affaires ». Il explique par ailleurs que les taux bas « vont durer et doivent durer compte tenu du refroidissement économique mondial » et que ceux-ci pèsent sur les compagnies d’assurance en rendant leur mission de faire fructifier l’argent de leurs clients beaucoup plus difficile. François Villeroy de Galhau en conclue que « les assureurs doivent impérativement répercuter la baisse du rendement de leurs placements sur la rémunération des contrats d’assurance vie. Or, les taux servis sur les contrats en cours sont aujourd’hui encore élevés : 1,8% en moyenne ».

« Pas de panique ! » pour Bruno Le Maire

Lors son discours à cette journée, le ministre de l’Economie et des Finances, tempère ces alertes en assurant que « les produits d’assurance vie classique ne vont pas disparaitre du jour au lendemain » et en dénonçant les « discours alarmistes sur la mort du fonds en euros ».

Tout en reconnaissant que « les assureurs font face à des défis sans précédent » et que « cette situation radicalement nouvelle va durer », le ministre estime que la transformation du modèle de l’assurance vie et du fonds en euros doit toutefois se faire « progressivement », sans « brutalité ».
D’après lui, le fonds euros avec ses 1 400 Md€ « a vocation à garder une place importante dans l’épargne des Français qui ont besoin de sécurité et de stabilité ».  

Réorienter l’épargne

Le ministre prône de « réorienter l’épargne » en citant d’abord la loi Pacte qui permet davantage de diversification, en créant une alternative aux fonds euros puis en vantant les correction apportées au concept de fonds eurocroissance pour le dynamiser. A présent, « les assurés pourront connaitre à tout moment leur rendement du fonds eurocroissance (..) et choisir librement le terme de la garantie ».

Cet appel à la diversification des placement a été suivi par le gouverneur de la banque de France qui a appelé les compagnies d’assurance à inciter leur clients à revoir leurs placements afin de maintenir l’exigence de rendement sur le long-terme. « Je fais appel à votre capacité d’innovation afin de promouvoir des offres qui pourraient construire, avec l’euro-croissance et l’épargne-retraite, une gamme de placements située entre les produits euros et les unités de compte », a déclaré François Villeroy de Galhau.


Le PLF 2020 comprend un amendement intéressant qui a été adopté en commission des finances. Celui-ci vise à exonérer de l’IFI les monuments historiques situés en zone rurale, reprenant ainsi le modèle fiscal des forêts.

Par Serge de Cluny

Le projet de loi de finances 2020 réserve, à l’image de ses prédécesseurs, son lot de surprises. Parmi celles-ci, on trouve l’amendement autour de l’IFI qui a été présenté par Gilles Carrez, député LR du Val-de-Marne, et adopté ce mardi 8 octobre 2019. 

Cet amendement du PLF 2020 a pour but d’exonérer d’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) les « petits châteaux » se trouvant dans des zones déclarées en revitalisation rurale. Pour cela, le propriétaire des lieux devra exercer un emploi principal à l’extérieur, ce qui implique que le châteaux ne pourra pas être déclaré comme bien professionnel.

« Dans de nombreux territoires (…), les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques constituent un enjeu de développement (…), précise l’exposé des motifs. Cependant, leurs propriétaires doivent presque toujours exercer un emploi à l’extérieur, qui est réputé principal : ceci les prive du bénéfice de l’exonération de l’IFI que l’article 975 du code général des impôts réserve aux biens affectés « à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ».

L’exposé des motifs met aussi en avant une explication plus juste du sens de l’amendement en expliquant que « ces biens peuvent se voir appliquer des évaluations de la valeur vénale élevées entrainant l’application de montants d’IFI excessifs » alors que dans la réalité, ils sont bien souvent très difficiles à vendre.

Assurer la conservation du bien pendant au moins 15 ans

L’amendement propose donc de calquer le modèle qui est déjà appliqué sur les bois et forêts en instituant une exonération de 75% qui serait, dans ce cas, réservée aux immeubles classés ou inscrits situés dans des zones de revitalisation rurale à condition que ces « petits châteaux » offrent des activités contribuant au développement de ces zones (chambres d’hôte, séminaires, visites, etc.).

L’ultime condition sera que le propriétaire s’engage à conserver le monument pendant une période d’au moins quinze ans et ce afin d’éviter ce qu’on appelle « l’effet d’aubaine ».

Le PLF 2020 comprend un amendement intéressant qui a été adopté en commission des finances. Celui-ci vise à exonérer de l’IFI les monuments historiques situés en zone rurale, reprenant ainsi le modèle fiscal des forêts.

Par Serge de Cluny

Le projet de loi de finances 2020 réserve, à l’image de ses prédécesseurs, son lot de surprises. Parmi celles-ci, on trouve l’amendement autour de l’IFI qui a été présenté par Gilles Carrez, député LR du Val-de-Marne, et adopté ce mardi 8 octobre 2019. 

Cet amendement du PLF 2020 a pour but d’exonérer d’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) les « petits châteaux » se trouvant dans des zones déclarées en revitalisation rurale. Pour cela, le propriétaire des lieux devra exercer un emploi principal à l’extérieur, ce qui implique que le châteaux ne pourra pas être déclaré comme bien professionnel.

« Dans de nombreux territoires (…), les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques constituent un enjeu de développement (…), précise l’exposé des motifs. Cependant, leurs propriétaires doivent presque toujours exercer un emploi à l’extérieur, qui est réputé principal : ceci les prive du bénéfice de l’exonération de l’IFI que l’article 975 du code général des impôts réserve aux biens affectés « à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ».

L’exposé des motifs met aussi en avant une explication plus juste du sens de l’amendement en expliquant que « ces biens peuvent se voir appliquer des évaluations de la valeur vénale élevées entrainant l’application de montants d’IFI excessifs » alors que dans la réalité, ils sont bien souvent très difficiles à vendre.

Assurer la conservation du bien pendant au moins 15 ans

L’amendement propose donc de calquer le modèle qui est déjà appliqué sur les bois et forêts en instituant une exonération de 75% qui serait, dans ce cas, réservée aux immeubles classés ou inscrits situés dans des zones de revitalisation rurale à condition que ces « petits châteaux » offrent des activités contribuant au développement de ces zones (chambres d’hôte, séminaires, visites, etc.).

L’ultime condition sera que le propriétaire s’engage à conserver le monument pendant une période d’au moins quinze ans et ce afin d’éviter ce qu’on appelle « l’effet d’aubaine ».

Comment transmettre son entreprise en limitant l’impact fiscal…c’est la question que se posent nombre de dirigeants de PME et ETI. Pour cela, il faut savoir qu’une transmission d’entreprise bien préparée peut permettre d’optimiser le coût fiscal, notamment au regard des droits de donation et succession.

Par David Thureau

Le législateur, dans un souci de préserver l’activité de nos PME dans l’hexagone a crée le Dispositif de transmission appelé «Pacte DUTREIL» à travers la «Loi pour l’initiative économique» du 05 Août 2003 (Art 43) suivie et renforcée par la loi du 02 août 2005 en faveur des PME (Loi JACOB). Ce dispositif DUTREIL peut permettre de transmettre son entreprise en allégeant de 75% le coût de la transmission sous réserve de respecter les conditions suivantes :

Engagement collectif

Les associés sont tenu de conclure un engagement collectif de conservation des titres de l’entreprise pour une durée de deux ans. Il faut préciser que dans certains cas, l’engagement collectif sera «réputé acquis», si les conditions de détention du capital par le dirigeant sont réunies sans que le pacte DUTREIL n’ait été conclu matériellement.

Engagement individuel

Les héritiers devront tenir un engagement individuel de conservation des titres d’une durée de quatre ans. Ces engagements doivent porter sur un minimum de 34% des titres de l’entreprise transmise (20% si l’entreprise est cotée).

Fonction de direction

Le donateur ou les héritiers (au minimum une personne), doivent exercer une fonction de direction dans l’entreprise selon l’art 885 O BIS du CGI pendant une période de trois ans à compter de la donation.

La loi de finance 2019 vient améliorer le dispositif en stipulant que le pacte DUTREIL devient possible même si la détention de titres concerne une société holding, c’est-à-dire une société interposée. Les associés uniques peuvent conclure un «Pacte DUTREIL». Cette loi apporte aussi un assouplissement des obligations déclaratives et des seuils de portée des engagements collectif et individuel, en les portant à 17% des droits financiers et 34% des droits de vote (10% des droits financiers et 20% des droits de vote si l’entreprise est cotée) faisant ainsi le distinguo entre les droits financiers et les droits politiques.

Illustration

Prenons l’exemple d’un entrepreneur de 59 ans désirant transmettre son entreprise valorisée à 4 millions d’euros et qui donne 75% des titres en pleine propriété à ses trois enfants dans le cadre d’une «donation-partage», c’est à dire une donation de 3 millions d’euros.

Les droits sur donation en ligne directe à régler après abattement de 100.000 euros par enfant seront de :

Sans Pacte DUTREIL :
– 212.962 euros par enfant donataire soit un total de 638.886 euros pour une assiette taxable de 900.000 euros/enfant

Avec un Pacte DUTREIL :
– 28.194 euros par enfant donataire pour un total de 84.582 euros. Autrement dit, une économie de 554.304 euros pour une assiette permettant de réduire de 86,7% le coût de la transmission.

Optimisation en donation démembrée

Le donateur a la possibilité de transmettre la nue-propriété de parts sous réserve que les statuts stipulent que le droit de vote de l’usufruitier est réservé à la seule décision qui porte sur l’affectation des bénéfices de la société.

Le coût fiscal de la donation sera de 3.194 euros par enfant donataires, soit un total de 9.582 euros. Cela représente donc une économie de 629.304 euros pour une assiette taxable qui permet de minorer de 98,5% le coût de la transmission.

Pour conclure, transmettre son entreprise est une opération qui doit être préparée et non subie, le dirigeant de PME ou ETI devra l’anticiper en sollicitant l’accompagnement d’experts en ingénierie patrimoniale et en droit fiscal et civil.

Il est important de préciser qu’il est recommandé aux signataires du «PACTE DUTREIL» ayant bénéficier de l’abattement de 75% de l’assiette taxable au titre de l’ISF de se tenir à l’engagement pris précédemment pour se prévenir d’une remise en cause des avantages acquis.

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