La loi de finances pour 2018 a supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour le remplacer par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Dans ce contexte, le Pacte Dutreil ISF a également été réformé. Explications.
Par Gérard Picovschi, avocat chez Avocats Picovschi
Le « Pacte Dutreil ISF » était un dispositif qui permettait au contribuable redevable de l’impôt sur la fortune, de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des parts de société à déclarer faisant l’objet d’un engagement de conservation. L’assiette de l’ISF pouvait ainsi être sensiblement réduite. Pour bénéficier de cette exonération, l’associé devait ainsi signer des engagements de conservation des titres sociaux, garantissant ainsi la pérennité de l’entreprise.
Aussi, l’ancien article 885 I bis du Code général des impôts (abrogé le 30 décembre 2017) prévoyait que les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pouvaient être exonérées d’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur, dès lors que les trois conditions suivantes étaient remplies :
– L’établissement d’un engagement collectif de conservation des titres transmis pour une durée minimale de 2 ans, par au moins deux personnes propriétaires de titres, personnes physiques ou personnes morales. Cet engagement devait « porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société ».
– Le respect par le contribuable propriétaire des parts sociales d’une obligation individuelle de conservation des titres transmis. L’exonération partielle lui sera acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Celle-ci porte sur tous les titres soumis à l’engagement collectif ; le non-respect de cette obligation entrainait la remise en cause des exonérations qui avaient été accordées.
– L’obligation d’exercer une fonction de direction par l’un des associés de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de l’engagement.
Le Pacte Dutreil ISF, ne présentant plus guère d’intérêt du fait de la suppression de l’ISF d’intérêt, a été abrogé. On peut toutefois s’intéresser au sort des obligations de conservation pour les contribuables qui sont bénéficiaires d’un pacte encore en cours. Est-il possible, pour ces derniers, de rompre leur engagement en raison de la disparition du mécanisme et de l’impôt de solidarité sur la fortune ?
Cette solution avait été envisagée par plusieurs députés qui avaient proposé des amendements dans ce sens. La levée des engagements en cours aurait limité les contentieux éventuels relatifs au pacte Dutreil ISF abrogé. Cette proposition n’a toutefois pas été retenue et, à ce titre, il semblerait que les contribuables devraient respecter leurs engagements afin d’éviter la remise en cause des exonérations passées dont ils ont été bénéficiaires.
Le Pacte Dutreil aujourd’hui : un mécanisme d’exonération des droits de succession
Si le dispositif Dutreil ISF a été abrogé, le Pacte Dutreil continue d’exister, mais seulement en ce qu’il permet une exonération des droits de mutation (successions, donations). Recodifié à l’article 787 B du CGI, le Pacte Dutreil permet une exonération de la transmission lorsque elle s’accompagne :
– d’un engagement collectif de conservation des titres sociaux. Le donateur doit, avec ses associés, s’engager à conserver un pourcentage de parts pendant 2 ans minimum ;
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– d’un engagement individuel, pris par chaque héritier, légataire ou donataire, de conserver les titres transmis pour une durée minimale de 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif ;
– de l’exercice d’une fonction de direction par l’une des parties signataires, jusqu’à la fin de l’engagement collectif et pendant une période minimale de 3 ans après la date de transmission (soit 5 ans).
Soulignons que la réalisation du pacte Dutreil ne nécessite pas toujours sa matérialisation par acte séparé. Il est aussi possible de constater la réalisation des conditions de l’obligation de conservation individuelle ou collective, au moment de l’opération de cession ou de donation.
Le Pacte Dutreil reste un outil intéressant pour le chef d’entreprise qui souhaite transmettre son entreprise à ses enfants. D’autres mécanismes existent afin d’optimiser votre fiscalité et vos stratégies de transmission (Family Buy Out, donation-cession, etc.).
Le recours à un expert en droit des sociétés et en droit fiscal pourra vous éclairer sur les meilleures options qui s’offrent à vous, en vous expliquant les avantages et les inconvénients de tous les systèmes qui pourraient convenir à votre situation et vous aider à sécuriser leur mise en place.
Avocats Picovschi, fondé en 1988 à Paris, est un cabinet d’avocats d’affaires aux compétences élargies qui a vocation à conseiller et à défendre des sociétés et des particuliers, français et internationaux. Notre force : des compétences transversales et une organisation optimisée pour couvrir l’ensemble des besoins de nos clients avec toute la disponibilité requise.
Les français les plus aisés et parmis eux les dirigeants de PME et ETI montrent, ces derniers temps, un très fort intéret pour les contrats d’assurance vie luxembourgeois avec un bond de 17% des sommes investies en un an. Pourquoi ? Quels en sont les avantages ? Voici les principales raisons d’un engouement bel et bien justifié.
Par Franck Boccara
Avant tout, il est nécessaire de préciser que les contrats d’assurance vie luxembourgeois vraiment intéressants nécessitent généralement un investissement supérieur à 250.000 euros. Ce marché en pleine expansion attirent de ce fait les français aux revenus et au patrimoine important . En effet, le rapport annuel du Commissariat aux assurances, qui occupe les fonctions de régulateur local, fait état d’une augmentation de 17% des fonds investis par nos compatriotes pour atteindre un montant de 53,7 milliards d’euros, très largement devant nos voisins italiens avec 24.6 milliards, belges avec 24.2 milliards, allemands avec 15.4 milliards et bien sur luxembourgeois avec 10,7 milliards.
Les raisons de ce phénomène sont assez logiques dans la mesure ou les contrats d’assurance vie luxembourgeois possèdent des atouts sérieux par rapport à nos assurances vie à la française :
les garanties : la sécurisation de l’investissement est assurée par l’état, ce qui veut dire qu’en cas de faillite de l’assureur, l’épargnant sera servi en priorité, avant l’Etat lui-même et les salariés de la dite assurance. En France, à titre de comparaison, l’épargnant en question n’a pas de garantie de récupérer son capital si celui-ci dépasse 70 000 euros.
Des contrats qui peuvent être multi-devises : tout en préservant les avantages et bénéfices fiscaux de l’assurance vie à la française, ceux-ci pourront être gérés en euros, en dollars, en franc suisse ou dans toute autre devise.
La loi Sapin II : Le vote de cette loi en 2016 a, en effet, offert aux pouvoir publics la possibilité de moduler les rendements des fonds en euros et même éventuellement de bloquer temporairement les rachats en cas de crise. Le fait que les contrats de droit étranger n’entrent pas dans le cadre de cette réglementation ne fait qu’accentuer l’intéret pour les contrats d’assurance vie luxembourgeois.
Les français ont toujours aimé l’art et cette tendance s’intensifie ces dernières années, d’autant plus que celui-ci est devenu une valeur refuge qui a régulièrement échappé aux différentes crises économiques. De plus, La fiscalité française sur les oeuvres d’art reste attractive pour les propriétaires, qu’ils soit amateurs d’art ou investisseurs à la recherche de plus-value. Voyons les raisons de cette attractivité.
Par Serge De Cluny
Pas d’impôt sur la détention
Cette exonération est valable autant pour les particuliers que pour les entreprises:
– Déjà exonéré d’ISF jusqu’en 2017 pour les particuliers, les oeuvres d’art sont actuellement totalement exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière issu de la loi de finances pour 2018.
– Pour les entreprises, les oeuvres d’art originales achetées à des artistes vivants sont admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise à condition d’être exposées au public pendant la durée de l’amortissement. Cette disposition donne aux entreprises la possibilité de soutenir les artistes, de valoriser leur image de sponsors et d’accroitre leur notoriété.
Une TVA avantageuse
Les achats d’oeuvres d’art effectués en France de façon directe auprès des artistes ou de leurs ayants-droit sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %, ce qui en fait l’un des plus bas de l’Union européenne. Si l’achat se fait auprès d’un vendeur non-assujetti à TVA, celle-ci ne sera tout simplement pas applicable.
Les transactions internationales
Les oeuvres d’art importées hors Union européenne sont soumises à un taux de TVA de 5,5 % et les exportations en sont intégralement exonérées.
Pour les galeries d’art qui font partie de la catégorie des « entreprises assujetties qui utilisent les oeuvres d’art pour les besoins de leurs exploitations », la TVA sera de 10% pour toutes les livraisons qu’elles réalisent. Il en est de même pour les cessions de droits patrimoniaux des artistes.
En dehors de ces cas précis, il n’y a pas de droit de douane pour l’art.
Impôt forfaitaire sur la vente de 6.5%
Lorsqu’un particulier vend une oeuvre d’art, il devra s’acquitter d’une taxe forfaitaire de 6,5 % (dont 0,5 % au titre de la CRDS) sur le prix de vente, même en l’absence de facture d’achat. Cette imposition forfaitaire s’avère bien plus avantageuse pour la détention de courte durée d’une oeuvre et lors de plus-values importantes.
Il est également possible d’opter pour l’impôt sur le revenu au taux de 19 % applicable sur le montant de la plus-value auquel viennent se greffer les prélèvements sociaux (17,2 %). Ce choix peut être intéressant dans la mesure où un mécanisme d’abattement de 5 % par année de détention à partir de la 3e année amène, à partir de 22 ans et plus, à une exonération complète de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux .
il faudra pour cela être en mesure de fournir une facture d’achat permettant d’établir la durée de détention ainsi que le prix d’acquisition de l’oeuvre vendue. Toute vente dont le prix est inférieur à 5 000 euros n’est pas imposable.
Héritage et transmission successorale
Il faut savoir que la transmission d’une oeuvre d’art par donation ou par succession est imposée aux droits de mutation à titre gratuit comme tout autre actif.
Il est alors conseillé d’anticiper toute transmission d’oeuvres d’art en utilisant, par exemple, le mécanisme de la donation-partage qui détermine la valeur de l’oeuvre au moment de la donation, elle ne pourra pas être remise en cause au moment de la succession.
Concernant les héritiers, il leur est possible de régler leurs droits de succession en cédant à l’état une oeuvre. Cette solution est suspensive du paiement des droits et ne génère pas d’intérêt de retard, quelle que soit la décision finale de l’Etat.
La fiscalité française sur les oeuvres d’art n’offre certes pas tous les avantages de pays comme la Suisse, Monaco ou Singapour pour les négociants mais force est de reconnaitre que la loi de finances 2018 présente de nombreux attraits pour les collectionneurs et vendeurs d’art qui trouvent ainsi des solutions créative de gestion de patrimoine
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