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Les nouvelles mesures pour les entreprises en 2023

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Comme pour chaque nouvelle année, La loi de finances pour 2023 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ont été publiées avec leur lot de nouvelles mesures concernant les PME et ETI ainsi que l’ensemble des entreprises. Voici un récapitulatif des principales mesures adoptées pour 2023.

L’impôt sur les bénéfices

  • Détermination du résultat imposable et subventions

Les subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne (UE), l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public pour la création ou l’achat d’immobilisations déterminées ne sont pas comprises, dès lors que l’entreprise opte en ce sens, dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution.

Dans ce cas, les entreprises bénéficient d’une possibilité « d’étalement » (on parle aussi « d’imposition échelonnée »).

Schématiquement, si ses subventions sont utilisées pour créer ou acheter une immobilisation amortissable, elles sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie.

À l’inverse, si elles sont affectées à la création ou à l’achat d’une immobilisation qui n’est pas amortissable, elles sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l’immobilisation en question est inaliénable (conformément à ce qui est prévu au contrat qui accorde la subvention). A défaut, elles sont rapportées par fractions égales aux bénéfices des 10 années qui suivent celle de l’attribution de la subvention.

Désormais ce dispositif « d’étalement » s’applique :

  • aux subventions d’équipements accordées par l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l’État, les collectivités publiques ou tout organisme public ;
  • aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économies d’énergies, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations.
  • Taux réduit d’impôt sur les sociétés

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 %.

Par exception, pour les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires qui n’excède pas 10 M€ au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, et toutes conditions par ailleurs remplies, le taux d’imposition est réduit à 15 % dans la limite de 42 500 € (au lieu de 38 120 €) de bénéfice imposable par période de 12 mois.

  • Avantages fiscaux

Crédit d’impôt pour la formation des dirigeants

Le crédit d’impôt formation des dirigeants ne devait s’appliquer qu’aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. Finalement, il s’appliquera aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024.

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments

La loi de finances pour 2021 avait mis en place un crédit d’impôt exceptionnel à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engageaient certains travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Cet avantage fiscal est tout simplement réactivé. Ainsi, il s’appliquera, à l’identique, aux dépenses de travaux engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Crédit d’impôt pour investissements en Corse

Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) qui profite, sous conditions, aux TPE-PME et qui devait prendre fin le 31 décembre 2023 est prolongé pour 4 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Cet avantage n’est pas applicable aux investissements réalisés pour la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse.

Toutefois, il est désormais précisé que les établissements de tourisme, gérés par un exploitant unique, qui comportent des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n’y élit pas domicile), ne sont pas concernés par cette exclusion.

Pour finir, notez que les investissements réalisés pour les besoins des activités de transport aérien visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia sont éligibles au bénéfice du CIIC.

Jeunes entreprises innovantes

Les dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises attachés au statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025.

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, et concernant l’exonération d’impôt sur les bénéfices, le critère d’âge des JEI est abaissé à 8 ans (au lieu de 11 ans).

Réduction d’impôt mécénat

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur les bénéfices au titre des dons consentis au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou d’associations d’utilité publique, etc.

À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie.

Ainsi, les entreprises pourront bénéficier de cette réduction d’impôt, toutes conditions remplies, pour les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.

La TVA

  • Obligations en matière de facturation

L’émission d’une facture électronique nécessite que l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu’au terme de sa période de conservation.

Le respect de ces impératifs peut aujourd’hui s’effectuer par le biais de 3 moyens distincts, à savoir :

  • l’utilisation d’une signature électronique avancée créée par un dispositif sécurisé et fondée sur un certificat électronique qualifié ;
  • l’utilisation d’une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties (format EDI), qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
  • l’utilisation d’autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise afin d’établir une piste d’audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l’opération qui en est à la source.

Pour les documents et pièces établis à compter du 31 décembre 2022, un 4e moyen permettant de s’assurer du respect des impératifs d’authenticité, d’intégrité et de lisibilité s’ajoute à la liste. Il s’agit du recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.

De plus, les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée dessus ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

À compter du 31 décembre 2022, lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

  • Groupe TVA

Les sociétés membres du groupe TVA doivent désigner un représentant chargé d’accomplir toutes les obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA.

À compter du 1er janvier 2024, la date à laquelle le représentant doit transmettre à l’administration la liste des membres du groupe est modifiée. Initialement fixée au 31 janvier, elle est finalement arrêtée au 10 janvier.

Les modalités de contrôle du groupe font également l’objet d’aménagements.

  • « TVA circulaire »

Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « TVA circulaire ».

Ce dispositif permettrait, dans le cadre d’une filière donnée, de faire bénéficier d’un taux réduit de TVA les produits qui permettent de diminuer les externalités négatives en matière environnementale ou en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage.

Les impôts locaux

  • Suppression de la CVAE

La contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 supprime la CVAE en 2 temps :

  • pour la CVAE due au titre de 2023, le taux d’imposition est divisé par 2 ;
  • à compter de 2024, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
  • Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Actuellement les entreprises redevables de la CET (contribution économique territoriale) bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE (cotisation foncière des entreprises) et de leur CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée : il s’agit du « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour la CET due au titre de 2023, le taux du plafonnement est abaissé à 1,625 % (au lieu de 2 %).

À compter de 2024, et au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2024 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1, 625 %).

  • Valeur locative des locaux professionnels

Actuellement, il est prévu que l’année qui suit le renouvellement des Conseils municipaux, la délimitation des secteurs d’évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation doivent être revus.

Les résultats de cette actualisation sont normalement pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante.

À titre dérogatoire, les résultats de l’actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025 (et non de l’année 2023).

Les taxes diverses en 2023

  • Taxe annuelle sur les bureaux

À compter des impositions établies au titre de l’année 2023, une nouvelle taxe est mise en place sur le même modèle que « la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France ».

Cette nouvelle taxe est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Quant à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, une nouvelle exonération est mise en place concernant les emplacements attenants à un local commercial et aménagés pour l’exercice d’activités sportives.

Les mesures sociales pour 2023

  • Compte personnel de formation

Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.

Dorénavant, le titulaire de ce compte participe au financement de la formation en question dans les conditions suivantes :

  • la participation peut être proportionnelle au coût de la formation (dans la limite d’un plafond) ou fixée forfaitairement ;
  • la participation n’est due ni par les demandeurs d’emploi, ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l’objet d’un abondement en droits complémentaires (financé, par exemple, par l’employeur, un opérateur de compétences, etc.).
  • Mesures relatives au pouvoir d’achat

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés.

Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s’imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.

Ces déductions s’appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.

  • Recouvrement des cotisations sociales

Dans le cadre de la réforme liée au recouvrement des cotisations sociales, il est prévu que l’Urssaf assure le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis qui instituent les régimes de retraite complémentaire des salariés.

En outre, l’Urssaf assure la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs, ainsi que la correction, selon certaines conditions, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions pour lesquels elle est compétente, ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme.

Enfin, certaines cotisations et contributions dues aux institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent prochainement faire l’objet d’un contrôle et d’un recouvrement par l’Urssaf. Cette nouvelle mesure ne sera applicable que pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024.

  • Forfait social sur les abondements au plan d’épargne entreprise

Le plan d’épargne entreprise est alimenté par :

  • des versements volontaires des bénéficiaires adhérents au plan ;
  • des abondements de l’entreprise qui s’apparentent à des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires ;
  • l’affectation des sommes issues de l’intéressement, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, du transfert d’épargne salariale.

Les abondements versés par l’entreprise en complément des versements des adhérents ne sont pas soumis aux cotisations sociales : ils sont en principe soumis au forfait social au taux de droit commun de 20 %.

Toutefois, ce taux est porté à 10 % si l’entreprise abonde la contribution volontaire des bénéficiaires du plan pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par elle (ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).

À titre dérogatoire, pour les années 2021 à 2023, le forfait social au taux de 10 % ne s’applique pas aux abondements complémentaires aux versements volontaires des salariés pour l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).

  • Activité partielle

2 dérogations, mises en place temporairement pendant la crise sanitaire et qui devaient prendre fin le 31 décembre 2022, sont finalement pérennisées.

La 1re concerne les employeurs publics de salariés de droit privé et la 2nde concerne les salariés qui sont employés par une entreprise qui n’a pas d’établissement en France.

Ces nouveautés s’appliquent aux demandes d’autorisation de placement en activité partielle déposées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de cette même date.

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Managers, et si vous cessiez de vouloir motiver les collaborateurs ?

« On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif ». Pourtant, depuis des décennies, le discours managérial repose sur une idée tenace : un bon manager doit savoir motiver les collaborateurs. Et lorsque l’engagement n’est pas au rendez-vous, l’explication paraît évidente : le manager n’a pas su créer l’élan nécessaire. Cette vision repose pourtant sur un malentendu. Et ce malentendu peut coûter très cher en énergie dépensée, en relations abîmées, en managers épuisés à la tâche parfois impossible de rendre enthousiastes des personnes qui ne le veulent pas.

Par Francis Boyer – Président d’OVER SWEETCH Motiver quelqu’un : une illusion bien entretenue Le verbe motiver vient du latin motivare, qui signifie « justifier par des motifs ». Motiver quelqu’un consiste donc à lui donner des raisons d’agir : donner du sens, expliquer un objectif, promettre une récompense. Autrement dit, on cherche à influencer le comportement d’une personne pour satisfaire les attentes de l’entreprise. La motivation renvoie à tout autre chose. Elle désigne le mouvement intérieur qui pousse une personne à agir, qui lui donne envie de s’investir dans une activité. Là où motiver repose sur des incitations extérieures, agir sur la motivation consiste à créer les conditions d’expression du désir d’agir. Cette distinction est essentielle. Plus une entreprise pilote par la prescription (fiches de poste verrouillées, procédures rigides, objectifs imposés sans discussion) plus elle retire à ses collaborateurs le sentiment d’être à l’origine de leurs actes. Or c’est précisément ce sentiment qui est au cœur de l’engagement. Ce qui fait vraiment bouger les gens Si les théories motivationnelles nous éclairent sur les facteurs qui concourent à la motivation (autonomie, reconnaissance…), elles décrivent moins bien le mécanisme qui pousse concrètement une personne à se mettre en mouvement. Deux concepts permettent de mieux le comprendre. Le premier est le locus de contrôle, décrit par le psychologue Julian Rotter. Il désigne la façon dont un individu perçoit l’origine de ce qui lui arrive. Certaines personnes attribuent leurs réussites et leurs échecs à des facteurs extérieurs : la chance, le contexte, les décisions des autres. C’est le locus externe. D’autres estiment au contraire que ce qui leur arrive est la conséquence de leurs propres choix et comportements. C’est le locus interne. Ses études démontrent que les individus en locus interne sont significativement plus autonomes, responsables et engagés que ceux qui sont en externe, non pas parce qu’ils sont plus talentueux, mais parce qu’ils se considèrent comme auteurs et acteurs de ce qu’ils vivent. Le second concept porte sur la dynamique du désir lui-même. Les travaux en neurosciences ont mis en évidence que l’action humaine est animée par deux ressorts principaux : la recherche du plaisir et l’évitement de la souffrance. Les personnes en recherche du plaisir sont généralement plus enthousiastes et plus impliquées dans ce qu’elles font. Celles qui agissent principalement pour éviter la souffrance, travailler pour payer son loyer, rester à proximité de sa famille, ne sont pas moins légitimes dans leurs choix. Mais elles n’attendent pas du travail qu’il soit une source d’épanouissement, et vouloir les convaincre du contraire est une erreur. Pour un dirigeant, ces deux grilles permettent  de se poser deux questions simples, bien qu’inconfortables : Nos collaborateurs se sentent-ils à l’origine de leurs actes ? Sont-ils là pour trouver du plaisir dans ce qu’ils font, ou pour éviter autre chose ? Que faire en fonction des motivations individuelles ? Croisés, ces deux concepts offrent une grille de lecture pertinente au manager pour ajuster sa posture en fonction de ce qui anime réellement leurs collaborateurs :
  1. Locus interne + recherche du plaisir. C’est le profil le plus autonome. Ce collaborateur sait ce qu’il veut, il s’estime capable de l’atteindre, et il y prend du plaisir. Son management se résume à une question : « De quoi as-tu besoin de ma part pour avancer ? »
  2. Locus externe + recherche du plaisir. Ce collaborateur est enthousiaste et engagé, mais il attribue facilement ses succès à la chance ou à son environnement, et ses échecs aux autres. Il a le désir d’agir, pas encore la conviction d’en être l’auteur. L’enjeu n’est pas de le motiver davantage, mais de l’aider à reprendre la main sur son propre développement : lui confier des responsabilités, après avoir obtenu son accord.
  3. Locus interne + évitement de la souffrance. Ce profil est souvent mal interprété. Ce collaborateur est fiable, autonome, il tient ses engagements, mais il n’attend pas du travail qu’il soit une source d’épanouissement. Il travaille pour gagner de l’argent pour satisfaire ses désirs qui sont ailleurs ou rester proche des siens. Il se sent pleinement responsable de ses actes, mais sa boussole n’est pas la passion professionnelle. Ce n’est pas un problème. Le manager qui tenterai de l’enthousiasmer perdrai son temps et risquerait de l’irriter car ce n’est pas ce qu’il attend. Mieux vaut clarifier officiellement que ce n’est pas son souhait, donc que vouloir le motiver n’est pas un sujet.
  4. Locus externe + évitement de la souffrance.C’est la configuration qui semble la plus délicate. Ce collaborateur subit son travail et en rend l’environnement responsable. Parce qu’il n’a ni l’envie d’être épanoui au travail et qu’il considère qu’il n’a pas le pouvoir de changer les choses, vouloir le motiver est non seulement vain, mais contre-productif. C’est cette configuration qui appelle le contrat moral.
Quand la motivation n’est pas le sujet : le contrat moral Face à un collaborateur qui n’attend pas du travail qu’il soit une source de plaisir, la tentation managériale classique est « motiver les collaborateurs » et de « trouver ce qui va le faire bouger ». Une alternative plus efficace existe : le contrat moral. Il ne s’agit pas d’un document RH mais le fruit d’une conversation, initiée par le manager, qui pourrait ressembler à ceci : « J’ai l’impression que tu n’attends pas de ce poste qu’il soit une source d’épanouissement. Est-ce que je me trompe ? » Si la réponse est oui, la suite est simple : « Très bien. Ce que j’attends de toi, c’est que le travail soit fait, et bien fait. Ce que je ne ferai pas, c’est te convaincre d’aimer ce que tu fais. Est-ce qu’on peut travailler sur cette base ? » Ce type d’échange a plusieurs bénéfices. Il sort le collaborateur d’un sentiment de soumission. Il le responsabilise sur son choix personnel et clarifie ce qui est principalement attendu de la relation professionnelle — la qualité d’exécution — sans lui imposer une attitude enthousiaste qu’il ne recherche pas. Et il libère le manager d’une activité épuisante et vouée à l’échec. La condition pour que ce contrat tienne : il doit être dit à voix haute, explicitement, par le collaborateur lui-même. La déclaration publique — même à deux — transforme une situation subie en choix assumé. Ce contrat ne convient pas à tout le monde, et il ne règle pas tout. Mais il pose une question que beaucoup de managers évitent : jusqu’où suis-je responsable du désir de l’autre ? Le rôle du manager en ce qui concerne la motivation Le rôle du manager n’est pas de déclencher la motivation. Il est de ne pas l’étouffer chez ceux qui l’ont — et de ne pas s’épuiser à la fabriquer chez ceux qui n’en veulent pas. C’est un changement de posture plus radical qu’il n’y paraît. Il suppose d’accepter que certains collaborateurs soient pleinement compétents et fondamentalement indifférents à l’idée de s’épanouir dans leur travail. Il suppose aussi de renoncer à la fiction commode selon laquelle un manager suffisamment habile peut rendre n’importe qui enthousiaste — fiction qui fabrique autant de managers épuisés que de collaborateurs infantilisés. La vraie compétence managériale, dans ce domaine, tient en trois gestes : reconnaître ce qui motive réellement chaque collaborateur, créer les conditions pour que cette motivation s’exprime librement, et avoir le courage de ne pas vouloir motiver quand ce n’est pas le sujet.
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